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31/03/2003 | FRANCE | N°238871

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 31 mars 2003, 238871


Vu 1°), sous le n° 238871, la requête, enregistrée le 9 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROTECTION DES AYANTS DROIT, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION PROTECTION DES AYANTS DROIT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le b) du I et les a) et b) du II de l'article R. 321-9 du code de la propriété intellectuelle issus de l'article 2 du décret n° 2001-809 en date du 6 septembre 2001 modifiant la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle et relatif aux aides versées par les sociétés de perc

eption et de répartition des droits ;

2°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu 1°), sous le n° 238871, la requête, enregistrée le 9 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROTECTION DES AYANTS DROIT, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION PROTECTION DES AYANTS DROIT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le b) du I et les a) et b) du II de l'article R. 321-9 du code de la propriété intellectuelle issus de l'article 2 du décret n° 2001-809 en date du 6 septembre 2001 modifiant la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle et relatif aux aides versées par les sociétés de perception et de répartition des droits ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 239843, la requête, enregistrée le 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GROUPEMENT DES ARTISTES ET CONCEPTEURS-CREATEURS D'ENVIRONNEMENT (GRACE), dont le siège est ..., représentée par M. Alain X, en sa qualité de gérant en exercice ; la SOCIETE GRACE demande au Conseil d'Etat l'annulation du b) du I et du II de l'article R. 321-9 du code de la propriété intellectuelle issu du décret n° 2001-809 du 6 septembre 2001 modifiant la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle et relatif aux aides versées par les sociétés de perception et de répartition des droits ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION PROTECTION DES AYANTS DROIT et de la SOCIETE GROUPEMENT DES ARTISTES ET CONCEPTEURS-CREATEURS D'ENVIRONNEMENT (GRACE) tendent à l'annulation d'un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de la culture et de la communication :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, les sociétés de perception et de répartition des droits utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d'artistes : 1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ; 2° La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties, soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1. Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition. ; que le décret attaqué insère au code de la propriété intellectuelle un article R. 321-9 ainsi rédigé : I - L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés : a) A la création d'une oeuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une oeuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ; b) A des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs ouvres. II - L'aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés : a) A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ; b) A des actions propres à assurer la diffusion des ouvres et des prestations artistiques du spectacle vivant ; (...) ;

En ce qui concerne le b) du I de l'article R. 321-9 du code de la propriété intellectuelle :

Considérant que l'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle a pour objet de permettre aux sociétés de perception et de répartition des droits non seulement d'apporter des financements à des créations artistiques déterminées mais également d'engager des actions dans l'intérêt collectif des créateurs ; que le b) de l'article R. 321-9 dans sa rédaction issue du décret attaqué a pu, par suite, légalement prévoir que ladite aide à la création s'entendait des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs ouvres ;

En ce qui concerne le II de l'article R. 321-9 du code de la propriété intellectuelle :

Considérant que les dispositions de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoient que les sommes que cet article mentionne peuvent être consacrées par les sociétés de perception et de répartition des droits à l'aide à la diffusion du spectacle vivant, ne font pas obstacle à ce que ces aides soient apportées à des manifestations qui présentent un spectacle vivant à titre principal ou subsidiaire, dès lors qu'elles ne sont apportées qu'au titre de ce spectacle vivant et dans la limite de son coût ; qu'elles ne font pas davantage obstacle à ce que ces aides bénéficient non seulement à des représentations de spectacle vivant mais également à des actions propres à assurer la diffusion du spectacle vivant ; que, par suite, le II de l'article R. 321-9 du code de la propriété intellectuelle issu du décret litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du b) du I et du II de l'article R.321-9 du code de la propriété intellectuelle ;

Sur les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à la suppression des passages injurieux et diffamatoires dans les écritures de la SOCIETE GRACE :

Considérant que les passages des 2ème, 3ème, 4ème, 7ème et 11ème paragraphes du II du mémoire du 7 novembre 2001 et des 4ème, 7ème paragraphes de la page 5, des 4ème, 5ème, 6ème et 7ème paragraphes de la page 6, du 6ème paragraphe de la page 12, du 5ème paragraphe de la page 13, des 5ème et 16ème paragraphes de la page 14, des 1er et 8ème paragraphes de la page 15, des 3ème, 9ème et 10ème paragraphes de la page 16, du 1er paragraphe de la page 17 du mémoire du 4 décembre 2002 de la SOCIETE GRACE. faisant mention des agents du ministère de la culture et mettant en cause leur probité présentent un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION PROTECTION DES AYANTS DROIT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE GRACE et l'ASSOCIATION PROTECTION DES AYANTS DROIT à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION PROTECTION DES AYANTS DROIT, et de la SOCIETE GRACE sont rejetées.

Article 2 : Les passages susmentionnés des mémoires du 7 novembre 2001 et du 4 décembre 2002 de la SOCIETE GRACE sont supprimés.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROTECTION DES AYANTS DROIT, à la SOCIETE GROUPEMENT DES ARTISTES ET CONCEPTEURS-CREATEURS D'ENVIRONNEMENT (GRACE), au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 238871
Date de la décision : 31/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - ARTICLE L - 321-9 - AIDES À LA CRÉATION ACCORDÉES PAR LES SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS - CHAMP D'APPLICATION [RJ1] - A) ACTIONS DE DÉFENSE - DE PROMOTION ET D'INFORMATION ENGAGÉES DANS L'INTÉRÊT DES CRÉATEURS ET DE LEURS ŒUVRES (B DU I DE L'ARTICLE R - 321-9 DU CODE) - B) AIDES CONSENTIES AUX MANIFESTATIONS PRÉSENTANT - À TITRE PRINCIPAL OU SUBSIDIAIRE - UN SPECTACLE VIVANT ET AUX ACTIONS PROPRES À ASSURER LA DIFFUSION DU SPECTACLE VIVANT (II DE L'ART - R - 321-9 DU CODE) - CONDITIONS.

01-04-02-01 a) L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle a pour objet de permettre aux sociétés de perception et de répartition des droits non seulement d'apporter des financements à des créations artistiques déterminées mais également d'engager des actions dans l'intérêt collectif des créateurs. Par suite, le b) de l'article R. 321-9 du code, dans sa rédaction issue du décret du 6 septembre 2001, a pu légalement prévoir que cette aide à la création s'entendait des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs oeuvres.,,b) Les dispositions de l'article L. 321-9 du code, qui prévoient que les sommes que cet article mentionne peuvent être consacrées par les sociétés de perception et de répartition des droits à l'aide à la diffusion de spectacles vivants, ne font pas obstacle à ce que ces aides soient apportées à des manifestations qui présentent un spectacle vivant à titre principal ou subsidiaire, dès lors qu'elles ne sont apportées qu'au titre de ce spectacle vivant et dans la limite de son coût. Elles ne font pas davantage obstacle à ce que ces aides bénéficient non seulement à des représentations de spectacle vivant, mais également à des actions propres à assurer la diffusion du spectacle vivant. Par suite, le II de l'article R. 321-9 du code issu du décret du 6 septembre 2001 ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 321-9 du code.

09 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - AIDES À LA CRÉATION ACCORDÉES PAR LES SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS (ART - L - DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) - CHAMP D'APPLICATION [RJ1] - A) ACTIONS DE DÉFENSE - DE PROMOTION ET D'INFORMATION ENGAGÉES DANS L'INTÉRÊT DES CRÉATEURS ET DE LEURS ŒUVRES (B DU I DE L'ARTICLE R - DU CODE) - B) AIDES CONSENTIES AUX MANIFESTATIONS PRÉSENTANT - À TITRE PRINCIPAL OU SUBSIDIAIRE - UN SPECTACLE VIVANT ET AUX ACTIONS PROPRES À ASSURER LA DIFFUSION DU SPECTACLE VIVANT (II DE L'ART - R - DU CODE).

09 a) L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle a pour objet de permettre aux sociétés de perception et de répartition des droits non seulement d'apporter des financements à des créations artistiques déterminées mais également d'engager des actions dans l'intérêt collectif des créateurs. Par suite, le b) de l'article R. 321-9 du code, dans sa rédaction issue du décret du 6 septembre 2001, a pu légalement prévoir que cette aide à la création s'entendait des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs oeuvres.,,b) Les dispositions de l'article L. 321-9 du code, qui prévoient que les sommes que cet article mentionne peuvent être consacrées par les sociétés de perception et de répartition des droits à l'aide à la diffusion de spectacles vivants, ne font pas obstacle à ce que ces aides soient apportées à des manifestations qui présentent un spectacle vivant à titre principal ou subsidiaire, dès lors qu'elles ne sont apportées qu'au titre de ce spectacle vivant et dans la limite de son coût. Elles ne font pas davantage obstacle à ce que ces aides bénéficient non seulement à des représentations de spectacle vivant, mais également à des actions propres à assurer la diffusion du spectacle vivant. Par suite, le II de l'article R. 321-9 du code issu du décret du 6 septembre 2001 ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 321-9 du code.


Références :

[RJ1]

Rappr. 8 décembre 2000, Association Protection des ayants droit et autres, T. p. 842.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2003, n° 238871
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238871.20030331
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