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31/03/2003 | FRANCE | N°242150

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mars 2003, 242150


Vu 1°, sous le n° 242150, la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lazhar X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°, sous le n° 242327, la requête sommaire et le mémoire com

plémentaire, enregistrés les 25 janvier 2002 et 25 mars 2002 au secrétariat du conten...

Vu 1°, sous le n° 242150, la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lazhar X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°, sous le n° 242327, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 2002 et 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lazhar X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Lazhar X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre le même jugement et concernent la même décision relative à sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lazhar X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 11 janvier 2001 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X..., qui a présenté une demande de carte de séjour temporaire rejetée par le préfet de police par une décision du 11 janvier 2001, soutient qu'il est entré en France en 1989 et qu'il a séjourné depuis lors de façon habituelle sur le territoire national ; que toutefois il ne ressort pas du dossier, qui en particulier ne contient pas d'éléments suffisants pour établir la continuité du séjour de l'intéressé en France de 1990 à 1996, qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière le 7 août 2001, M. X... résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que par suite, M. X..., dont l'unique moyen était tiré de ce qu'il remplirait les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lazhar X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 242150
Date de la décision : 31/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 novembre 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2003, n° 242150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242150.20030331
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