Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cyril X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le " projet de nomination " diffusé le 10 avril 2002, par le garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu'il ne retient pas sa demande d'affectation dans l'un des deux postes vacants dans le département de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " Le projet de nomination à une fonction du premier ou du second grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, à l'inspecteur général des services judiciaires ainsi qu'aux directeurs et chefs de service de l'administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux syndicats et organisations professionnelles représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l'activité. / Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature " ; qu'il résulte de ces dispositions que le projet de nomination correspond à une phase préparatoire des décisions de nomination qui seront prises après consultation du Conseil supérieur de la magistrature ; que sa diffusion a pour objet de permettre aux magistrats intéressés de formuler des observations qui seront examinées tant par le garde des sceaux que par le Conseil supérieur de la magistrature ; que, dans ces conditions, ce projet ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à l'annulation du projet de nomination diffusé le 10 avril 2002, en tant qu'il ne retient pas sa demande d'affectation dans l'un des deux postes vacants dans le département de la Réunion, doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cyril X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.