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31/03/2003 | FRANCE | N°246077

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mars 2003, 246077


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux, du 5 décembre 2000, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 17 octobre 1997, confirmant le rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;r> Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance pu...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux, du 5 décembre 2000, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 17 octobre 1997, confirmant le rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour dénier droit à pension à M. X... , qui invoquait des "séquelles de blessure de l'hémithorax gauche", des "séquelles de blessure de la face antérieure de la cuisse droite" et des "séquelles de blessures occipitales" datant des années 1950 et 1951, la cour régionale s'est fondée sur les constatations de l'expertise médicale et a constaté qu'il en résultait que les deux premières infirmités entraînaient chacune un degré d'invalidité inférieur au taux minimum indemnisable de 10 % prévu par les articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que M. X... ne produisait devant elle aucun document médical de nature à remettre en cause ces évaluations ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X... ne pouvait prétendre à pension, la cour a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et documents qui lui étaient soumis, fait une exacte application des dispositions du code susvisé ;
Considérant que le certificat médical en date du 13 décembre 2000 produit par M. X... à l'appui de sa requête n'a pas été soumis aux juges du fond ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement s'en prévaloir devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-02 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L4, L5


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 2003, n° 246077
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 31/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246077
Numéro NOR : CETATEXT000008153895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-31;246077 ?
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