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31/03/2003 | FRANCE | N°246282

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mars 2003, 246282


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Ben Saïd X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 29 juin 2001, qui a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône lui reconnaissant un droit à pension au taux de 40 % en raison de l'aggravation d'une infirmité pensionnée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Ben Saïd X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 29 juin 2001, qui a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône lui reconnaissant un droit à pension au taux de 40 % en raison de l'aggravation d'une infirmité pensionnée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou de plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée, et que la pension est révisée lorsque le degré résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur, l'aggravation ne pouvant toutefois être prise en considération si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ;
Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. X..., sur le constat souverain, non entaché de dénaturation, selon lequel les éléments retenus par l'expert pour proposer un taux d'aggravation de 10 % de l'infirmité de l'intéressé avaient déjà été pris en compte dans l'évaluation à 30 % du taux de son infirmité initiale, la cour a fait une exacte application des dispositions précitées ; que, dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Ben Saïd X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-03-04 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CARACTERE DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L29


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 2003, n° 246282
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 31/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246282
Numéro NOR : CETATEXT000008126453 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-31;246282 ?
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