La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2003 | FRANCE | N°249561

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 mars 2003, 249561


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2002 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astr

einte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la s...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2002 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre publicà" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, a été condamné le 15 juillet 1999 par une décision devenue définitive du tribunal correctionnel de Créteil à une peine de trois ans d'emprisonnement pour acquisition, détention, cession non autorisée de produits stupéfiants ainsi que pour homicide involontaire ; que, même si le tribunal correctionnel n'a pas prononcé une peine d'interdiction du territoire à l'encontre de l'intéressé, le préfet du Val-de-Marne a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les faits sanctionnés par cette condamnation étaient de nature à faire regarder la présence de M. X... sur le sol français comme comportant une menace pour l'ordre public justifiant à elle seule un refus de renouvellement de titre de séjour et se fonder sur les dispositions de l'article 22-I-7° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour décider, par arrêté du 3 juillet 2002, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions prévues à l'article 22-I-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'imposaient nullement au préfet d'attendre un délai d'un mois, postérieurement à la notification du refus de renouvellement de titre de séjour à M. X... pour ordonner sa reconduite à la frontière ; que ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance du délai défini à l'article 22-I-3°, le préfet n'ayant pas fondé l'acte attaqué sur cette disposition ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1972 à l'âge de 11 ans avec sa mère qui réside régulièrement en France avec cinq de ses frères et soeurs dont quatre possèdent la nationalité française et qu'il n'est reparti en Algérie en 1984 pendant trois années que pour remplir ses obligations militaires ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... est célibataire et sans charge de famille ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la gravité des faits commis par l'intéressé et pour lesquels il a été condamné, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 3 juillet 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui résultent des articles 12 bis 7° et 12 quater de l'ordonnance précitée qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à la régularisation de sa situation administrative doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 249561
Date de la décision : 31/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 juillet 2002
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 2, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2003, n° 249561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249561.20030331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award