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02/04/2003 | FRANCE | N°197408

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 02 avril 2003, 197408


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 19 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PELVOUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PELVOUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 avril 1998 portant nouvelle délimitation du site classé du massif du Pelvoux sur le territoire des communes de Pelvoux et de Puy-Saint-André (département des Hautes-Alpes) ;

2°) de décider qu'il sera procédé, avant-dire droit, à une visite

des lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

3°) de condamn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 19 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PELVOUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PELVOUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 avril 1998 portant nouvelle délimitation du site classé du massif du Pelvoux sur le territoire des communes de Pelvoux et de Puy-Saint-André (département des Hautes-Alpes) ;

2°) de décider qu'il sera procédé, avant-dire droit, à une visite des lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique ;

Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la réorganisation de la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque modifiée ;

Vu l'arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts du 22 juin 1911 ;

Vu, publiée au Journal officiel du 16 décembre 1930, la liste des sites et monuments naturels classés ;

Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;

Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE PELVOUX,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 2 mai 1930 : (...) Le classement (...) d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne pourra être prononcé qu'après avis des ministres intéressés (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts en date du 22 juin 1911, pris en vertu de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique : Le site du Pelvoux, formé par les bassins des torrents de Saint-Pierre, de Celse-Nière, de l'Eychauda et du Cyr jusqu'au confluent de ce dernier torrent, est classé parmi les sites et monuments naturels de caractère artistique... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 2 mai 1930, les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments naturels et aux sites classés avant sa promulgation, conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906. Il sera dressé, pour chacun de ces monuments naturels et de ces sites, un extrait de l'arrêté de classement reproduisant tout ce qui le concerne (...) ; (...) la liste des sites et monuments naturels classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel (...) ; que la liste des sites et monuments naturels classés avant la promulgation de la loi du 2 mai 1930, publiée au Journal officiel du 16 décembre 1930, faisait figurer le site de Pelvoux, tel que décrit par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 juin 1911 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le torrent de Saint-Pierre était inclus dans le périmètre classé en 1911 ; qu'en vertu des dispositions de la loi du 2 mai 1930, les dispositions de cette loi étaient applicables au torrent de Saint-Pierre qui était classé avant sa promulgation ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué portant nouvelle délimitation du site classé du massif du Pelvoux, qui englobe le torrent de Saint-Pierre, n'a pas été soumis pour avis au ministre chargé de l'énergie électrique en application de l'article 8 de la loi du 2 mai 1930 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. Philippe X..., secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 24 mai 1993, modifié par un arrêté préfectoral du 27 février 1995 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral signé par le secrétaire général le 3 février 1995, organisant l'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 et l'article 4 du décret du 13 juin 1969, serait entaché d'incompétence manque en fait ;

Considérant que le dossier soumis à l'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 et à l'article 4 du décret du 13 juin 1969 comportait une plaquette de présentation du projet, avec un texte explicatif indiquant l'objet de la mesure de protection, des cartographies, des photographies et des plans de délimitation du site classé en 1911 et du nouveau projet de périmètre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce dossier était incomplet doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 2 mai 1930 : Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé après avis des commissions départementales et supérieures, par décret en Conseil d'Etat (...) ; que ces dispositions ont pour objet de préciser la procédure applicable à un déclassement sans imposer que celui-ci fasse l'objet d'un décret séparé en cas de redéfinition simultanée, par restriction et extension concernant un même site ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles qui font l'objet d'une extension du classement, d'un déclassement ou d'un nouveau classement ont été identifiées avec précision, dans des conditions qui ont assuré la bonne information du public ; que les procédures applicables à ces différentes opérations ont été conduites de manière simultanée mais distincte, en suivant les règles qui leur sont propres ; que les mesures de classement et de déclassement ont pu, dès lors, être prises par un seul décret portant nouvelle délimitation du site ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la nouvelle délimitation du site classé qui résulte du décret attaqué, a été établie avec précision et correspond à la carte et aux plans cadastraux qui sont annexés à ce décret ; que, dès lors, quelles que soient les modalités de calcul de la superficie du site classé, le décret attaqué n'est pas entaché d'inexactitude quant au périmètre sur lequel porte le classement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble formé, sur le territoire des communes de Pelvoux et de Puy-Saint-André, par le massif du Pelvoux, tel qu'il est circonscrit par les limites figurant sur la carte et les plans annexés au décret attaqué, constitue un site homogène dont la préservation présente, en raison notamment de son caractère pittoresque, un intérêt général au sens de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ; qu'en incluant, pour délimiter le périmètre de classement, le vallon de Chambran et la partie du site située à l'Est du torrent de l'Eychauda, à supposer même que cette partie du site ne présenterait pas la même qualité de paysage, les auteurs du décret, qui ont entendu préserver l'ensemble du massif du Pelvoux, n'ont pas commis d'erreur d'appréciation ni fait de la loi du 2 mai 1930 une application inexacte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, que la commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 20 avril 1998 portant nouvelle délimitation du site classé du Pelvoux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE PELVOUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PELVOUX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PELVOUX, au Premier ministre et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 197408
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

41-02-02-01 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - PROCÉDURE - POSSIBILITÉ DE PROCÉDER PAR UN MÊME DÉCRET À UN DÉCLASSEMENT ET À UN NOUVEAU CLASSEMENT - EXISTENCE - CONDITIONS - PROCÉDURES APPLICABLES À CES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS CONDUITES DE MANIÈRE DISTINCTE.

41-02-02-01 Les dispositions de l'article 14 de la loi du 2 mai 1930 ont pour objet de préciser la procédure applicable à un déclassement sans imposer que celui-ci fasse l'objet d'un décret séparé en cas de redéfinition simultanée, par restriction et extension concernant un même site. Dès lors que les parcelles qui font l'objet d'une extension du classement, d'un déclassement ou d'un nouveau classement ont été identifiées avec précision, dans des conditions qui ont assuré la bonne information du public et que les procédures applicables à ces différentes opérations ont été conduites de manière simultanée mais distincte, en suivant les règles qui leur sont propres, les mesures de classement et de déclassement peuvent être prises par un seul décret.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 197408
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:197408.20030402
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