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02/04/2003 | FRANCE | N°218294

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 02 avril 2003, 218294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans, en date du 1er octobre 1996, qui avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et du développement rural, en date du 16 février 1996, refus

ant de le titulariser dans le corps des techniciens du génie rural ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans, en date du 1er octobre 1996, qui avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et du développement rural, en date du 16 février 1996, refusant de le titulariser dans le corps des techniciens du génie rural ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 16 février 1996 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-343 du 9 avril 1991 ;

Vu le décret n° 92-282 du 27 mars 1992, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat a reconnu à certains agents non titulaires une vocation à être titularisés sur leur demande dans des emplois vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve qu'ils remplissent les conditions qu'il définit dont celles d'être en fonction à la date de la publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, il résulte des articles 79 et 80 de la même loi que le législateur a confié à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application du principe ainsi posé ; que, par suite, les conditions particulières d'intégration auxquelles doivent satisfaire les agents qui ont vocation à être titularisés s'apprécient qu'au regard des dispositions prévues par le décret d'application ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 mars 1992 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'agriculture et de la forêt dans des corps de fonctionnaires de catégorie B : Les agents du ministère de l'agriculture et de la forêt qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé, en application des dispositions de l'article 80 de cette dernière loi ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'initialement, M. X a été recruté en 1979 comme vacataire au service régional d'aménagement des eaux de la région Centre, qui relevait alors du ministère de l'agriculture ; que ce service a été placé, en application du décret du 9 avril 1991, sous l'autorité du ministre de l'environnement et, ultérieurement, intégré comme service de la direction régionale de l'environnement ; qu'il est constant que M. X y a servi comme vacataire à temps partiel puis à temps complet, à compter du 1er juillet 1991, et que sa rémunération incombait aux services du ministère de l'environnement ; qu'il en résulte qu'en jugeant qu'il ne répondait pas aux conditions fixées par l'article 1er du décret du 27 mars 1992 dont il revendiquait le bénéfice et qui ne concerne que l'intégration des personnels du ministère de l'agriculture, auxquels il n'appartenait plus à la date de sa demande d'intégration dans le corps des techniciens du génie rural, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 novembre 1999, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 218294
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 218294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:218294.20030402
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