La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2003 | FRANCE | N°220687

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 02 avril 2003, 220687


Vu l'ordonnance, en date du 2 mai 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 19 juillet 1999, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis en date du 16 avril 1999 par lequel la commission de

recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a décid...

Vu l'ordonnance, en date du 2 mai 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 19 juillet 1999, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis en date du 16 avril 1999 par lequel la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 1998 du ministre de l'intérieur prononçant sa révocation de la police nationale ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant au traitement qu'il aurait dû percevoir depuis l'apparition des premiers troubles psychiatriques et au placement en congé maladie de longue durée dont il aurait dû faire l'objet et à lui donner acte qu'il chiffrera ultérieurement le montant de ces sommes ;

3°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-611 du 16 juillet 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : Lorsque l'autorité disciplinaire a prononcé une sanction (...) de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers des membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision dans les deux mois à compter de la notification, la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites ou orales produites devant elle et compte-tenu, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée ; qu'aux termes de l'article 16 : L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au ministre intéressé./ Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise. ; qu'aux termes de l'article 17 : Le délai de recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive du ministre ;

Considérant que, par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 2 juin 1998, M. X, brigadier de la police nationale, a fait l'objet d'une sanction de révocation de la police nationale ; que, saisie par M. X, la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a, dans son avis du 16 avril 1999, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'avis de la commission de recours de la fonction publique en date du 16 avril 1999 :

Considérant que l'avis par lequel la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête présentée devant elle par M. X ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours ; que, dès lors les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur prononçant la révocation de M. X et sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions dirigées contre la décision du ministre prononçant la révocation de M. X ne sont pas au nombre de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer devant le tribunal administratif de Pau, territorialement compétent en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le jugement de ces conclusions, ainsi que de celles tendant à l'indemnisation du préjudice qu'aurait subi l'intéressé du fait de cette décision ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique en date du 16 avril 1999 sont rejetées.

Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur prononçant la révocation de M. X et à l'indemnisation du préjudice que M. X aurait subi du fait de cette décision, est attribué au tribunal administratif de Pau.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, au président du tribunal administratif de Pau et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ABSENCE - AVIS DE LA COMMISSION DE RECOURS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DÉCLARANT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE DONNER SUITE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE DEVANT ELLE [RJ1].

36-13-01-02-01 L'avis par lequel la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique déclare qu'il n'y a pas lieu de donner suite à une requête présentée devant elle ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS - AVIS DE LA COMMISSION DE RECOURS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DÉCLARANT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE DONNER SUITE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE DEVANT ELLE [RJ1].

54-01-01-02-01 L'avis par lequel la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique déclare qu'il n'y a pas lieu de donner suite à une requête présentée devant elle ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours.


Références :

[RJ1]

Comp. 12 mai 1989, Godard, T. p. 431.


Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 2003, n° 220687
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: Mme Christine Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 02/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220687
Numéro NOR : CETATEXT000008124776 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-02;220687 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award