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02/04/2003 | FRANCE | N°225728

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 02 avril 2003, 225728


Vu 1°/, sous le n° 225728 la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 12 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 12 avril 1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditi

ons et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels...

Vu 1°/, sous le n° 225728 la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 12 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 12 avril 1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département à un autre en tant d'une part qu'il ne prévoit pas la prise en charge du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité et de leurs enfants ou ascendants à charge et d'autre part qu'il prévoit un effet rétroactif au 1er juillet 2000 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, sous astreinte de 2 500 F par jour de retard, d'exécuter la décision du Conseil d'Etat dans le délai de deux mois suivant la notification ;

3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu 2°/, sous le n° 225732 la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE dont le siège est 7 bis, rue Jules Ferry à Choisy le Roi (94600) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 12 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 12 avril 1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département à un autre en tant d'une part qu'il ne prévoit pas la prise en charge du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité et de leurs enfants ou ascendants à charge et d'autre part qu'il prévoit un effet rétroactif au 1er juillet 2000 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, sous astreinte de 2 500 F par jour de retard, d'exécuter la décision du Conseil d'Etat dans le délai de deux mois suivant la notification ;

3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu 3°/, sous le n° 231341 la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, dont le siège est centre pénitentiaire de Ducos Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION RÉGIONALE ANTILLES-GUYANE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à sa demande du 2 janvier 2001 tendant à la modification du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre mer à un autre, afin qu'il prévoie la prise en charge des concubins, des partenaires de pacte civil de solidarité et de leurs enfants et ascendants à charge ;

2°) de prescrire au Premier ministre d'appliquer la décision du Conseil d'Etat dans un délai de cinq mois suivant sa notification sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une réponse de la Cour de justice des communautés européennes à une question préjudicielle relative à la compatibilité du décret du 12 avril 1989 avec les articles 6 et 141 du traité sur l'Union européenne ;

4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Vu le décret n° 90-437 du 12 avril 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par les requêtes n° 225728 et n° 225732, M. X et le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demandent l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2000 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret du 12 avril 1989 relatif à la prise en charge des frais de déplacement des personnels civils affectés dans les départements d'outre-mer en tant, d'une part, qu'il exclut du bénéfice de ces indemnités les concubins et partenaires d'un pacte civil de solidarité et, d'autre part, qu'il prévoit un effet rétroactif au 1er juillet 2000 ; que par la requête n° 231341 le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 2 janvier 2001 tendant à la modification de ce même décret afin que la prise en charge des frais de déplacement soit étendue aux concubins et aux partenaires de pacte civil de solidarité ainsi qu'à leurs enfants et ascendants à charge ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur la légalité du refus de modifier le décret du 12 avril 1989 afin d'étendre le bénéfice des indemnités forfaitaires de changement de résidence aux concubins et partenaires d'un pacte civil de solidarité :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 5 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, sont considérés comme membres de la famille pour l'application de ce décret, à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, les enfants de l'agent, ceux du conjoint et les ascendants à charge ; que l'article 17 du même décret réserve aux membres de la famille ainsi définie la prise en charge des frais liés au changement de résidence ; que, d'autre part, le décret du 28 mai 1990, qui fixe les conditions et les modalités de règlement des frais exposés à l'occasion des déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, dans sa rédaction modifiée par le décret du 22 septembre 2000, énumère dans son article 4 parmi les membres de la famille non seulement ceux cités par l'article 5 du décret de 1989 mentionné ci-dessus mais également le concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que leurs enfants à charge et les ascendants à charge du partenaire d'un pacte civil de solidarité ; que l'article 23 du même décret étend aux membres de la famille ainsi définie la prise en charge des frais liés au changement de résidence ; que le syndicat requérant demande l'annulation de la décision refusant de modifier le décret du 12 avril 1989 en invoquant l'illégalité de la différence de traitement entre les fonctionnaires selon qu'ils sont affectés sur le territoire métropolitain de la France ou dans un département d'outre-mer ;

Considérant que le principe général d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qu'il établit ;

Considérant que l'objet poursuivi par les décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990, qui règlent les conditions de prise en charge des frais de changement de résidence des personnels civils de l'Etat, est de tenir compte des sujétions imposées par le transfert de résidence de la famille dans le lieu d'affectation où se poursuivra la vie familiale ;

Considérant que, si l'autorité investie du pouvoir réglementaire pouvait légalement instituer des règles différentes pour le remboursement des frais de déplacement des personnels civils de l'Etat, et notamment des frais liés à un changement de résidence, selon le lieu de destination ou de provenance du déplacement, elle ne pouvait légalement introduire des différences de traitement qu'au regard de justifications fondées sur l'objet ou la finalité de la réglementation dont s'agit ; que la différence de traitement contestée, qui prévoit la prise en charge des frais liés au changement de résidence des concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ainsi que de leurs enfants à charge et des ascendants à charge des partenaires de pacte civil de solidarité dans le cas où l'agent fait l'objet d'une mutation à l'intérieur du territoire métropolitain mais l'exclut dans le cas d'un changement d'affectation à destination, en provenance ou à l'intérieur d'un département d'outre-mer, ne repose sur aucune justification fondée sur l'objet ou la finalité de la réglementation dont s'agit ; qu'elle crée, par suite, une rupture illégale d'égalité entre les personnels civils de l'Etat selon leur lieu d'affectation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE est fondé à demander l'annulation de la décision implicite qui a rejeté sa demande du 2 janvier 2001 tendant à la modification du décret du 12 avril 1989 ;

Sur les conclusions du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE aux fins d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision refusant de modifier le décret du 12 avril 1989 afin qu'il prévoie la prise en charge des frais de déplacement au titre des concubins et des partenaires de pacte civil de solidarité ainsi que de leurs enfants et des ascendants à charge des partenaires de pacte civil de solidarité dans les mêmes conditions que celles fixées par le décret du 28 mai 1990 pour les fonctionnaires demandant le remboursement de frais de déplacement sur le territoire métropolitain implique nécessairement une modification du décret du 12 avril 1989 ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au Premier ministre de procéder à cette modification du décret du 12 avril 1989 dans un délai de six mois ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2000 :

Considérant que M. X et le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE excipent, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de l'illégalité des articles 5 et 17 du décret du 12 avril 1989 en invoquant la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant, les dispositions dont s'agit, si elles sont devenues illégales à compter de l'entrée en vigueur du décret du 22 septembre 2000 car contraires au principe d'égalité, ne portaient pas, à la date de l'arrêté attaqué, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ;

Considérant que si, à la date de l'arrêté attaqué du 12 juillet 2000, donc antérieure à l'intervention du décret du 22 septembre 2000, les partenaires d'un pacte civil de solidarité n'étaient pris en compte ni par le décret de 1989, pour les mutations à destination, en provenance ou à l'intérieur d'un département d'outre-mer, ni par le décret de 1990, pour les mutations à l'intérieur du territoire métropolitain, les deux décrets créaient une différence de traitement pour les concubins, exclus dans le premier cas et pris en charge dans le second ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une telle différence de traitement ne repose sur aucune justification fondée sur l'objet ou la finalité de la réglementation dont s'agit ; qu'elle crée une rupture d'illégalité entre les personnels civils de l'Etat selon leur lieu d'affectation ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2000 en tant qu'il omet de prendre en charge les concubins ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2000 en tant qu'il prévoit un effet rétroactif au 1er juillet 2000 ;

Considérant qu'aucune disposition législative n'autorisait les auteurs de l'arrêté attaqué à lui donner un effet rétroactif ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'excès de pouvoir en tant qu'il fixe sa date d'effet à compter du 1er juillet 2000 ;

Sur les conclusions de M. X et du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE à fins d'injonction et tendant au prononcé d'une astreinte :

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2000 en tant qu'il ne prévoit pas la prise en charge des frais de déplacement au titre des concubins ainsi que de leurs enfants et des ascendants à charge dans les mêmes conditions que celles fixées par le décret modifié du 28 mai 1990 pour les fonctionnaires demandant le remboursement de frais de déplacement sur le territoire métropolitain implique nécessairement une modification de l'arrêté attaqué qui devra prendre en compte les concubins et les partenaires d'un pacte civil de solidarité dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 28 mai 1990 modifié par le décret du 22 septembre 2000 ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre aux ministres chargés du budget et de la fonction publique de procéder à cette modification de l'arrêté du 12 juillet 2000 dans un délai de six mois ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE et au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE une somme globale de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE tendant à la modification du décret du 12 avril 1989 et l'arrêté du 12 juillet 2000 en tant, d'une part, qu'il ne prend pas en compte les concubins et en tant, d'autre part, qu'il fixe sa date d'effet au 1er juillet 2000, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint, d'une part, au Premier ministre de modifier dans un délai de six mois le décret du 12 avril 1989 et, d'autre part, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique de modifier dans un délai de six mois l'arrêté du 12 juillet 2000 afin de prévoir pour les personnels civils de l'Etat faisant l'objet d'une mutation en provenance, à destination ou à l'intérieur des départements d'outre-mer la prise en charge des frais de changement de résidence au titre des concubins et des partenaires d'un pacte civil de solidarité ainsi que de leurs enfants et des ascendants à charge des partenaires d'un pacte civil de solidarité dans les mêmes conditions que celles fixées par le décret modifié du 28 mai 1990 pour la prise en charge des frais de changement de résidence sur le territoire métropolitain.

Article 3 : L'Etat versera au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE et au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE la somme globale de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE ainsi que de M. X et du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X, au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et l'industrie, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 225728
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC - ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT (DÉCRET DU 12 AVRIL 1989) - RUPTURE ILLÉGALE D'ÉGALITÉ SELON LE LIEU D'AFFECTATION - EXISTENCE - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DES CONCUBINS OU PARTENAIRES D'UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ DANS LE CAS OÙ L'AGENT FAIT L'OBJET D'UNE MUTATION À L'INTÉRIEUR DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN - MAIS ABSENCE DE PRISE EN CHARGE DANS LE CAS D'UN CHANGEMENT D'AFFECTATION OUTRE-MER.

01-04-03-03-02 Si l'autorité investie du pouvoir réglementaire pouvait légalement instituer des règles différentes pour le remboursement des frais de déplacement des personnels civils de l'Etat, et notamment des frais liés à un changement de résidence, selon le lieu de destination ou de provenance du déplacement, elle ne pouvait légalement introduire des différences de traitement qu'au regard de justifications fondées sur l'objet ou la finalité de la réglementation dont s'agit. La différence de traitement contestée, qui prévoit la prise en charge des frais liés au changement de résidence des concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ainsi que de leurs enfants à charge et des ascendants à charge des partenaires de pacte civil de solidarité dans le cas où l'agent fait l'objet d'une mutation à l'intérieur du territoire métropolitain mais l'exclut dans le cas d'un changement d'affectation à destination, en provenance ou à l'intérieur d'un département d'outre-mer, ne repose sur aucune justification fondée sur l'objet ou la finalité de la réglementation dont s'agit. Elle crée, par suite, une rupture illégale d'égalité entre les personnels civils de l'Etat selon leur lieu d'affectation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT (DÉCRET DU 12 AVRIL 1989) - RUPTURE ILLÉGALE D'ÉGALITÉ SELON LE LIEU D'AFFECTATION - EXISTENCE - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DES CONCUBINS OU PARTENAIRES D'UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ DANS LE CAS OÙ L'AGENT FAIT L'OBJET D'UNE MUTATION À L'INTÉRIEUR DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN - MAIS ABSENCE DE PRISE EN CHARGE DANS LE CAS D'UN CHANGEMENT D'AFFECTATION OUTRE-MER.

36-08-03-006 Si l'autorité investie du pouvoir réglementaire pouvait légalement instituer des règles différentes pour le remboursement des frais de déplacement des personnels civils de l'Etat, et notamment des frais liés à un changement de résidence, selon le lieu de destination ou de provenance du déplacement, elle ne pouvait légalement introduire des différences de traitement qu'au regard de justifications fondées sur l'objet ou la finalité de la réglementation dont s'agit. La différence de traitement contestée, qui prévoit la prise en charge des frais liés au changement de résidence des concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ainsi que de leurs enfants à charge et des ascendants à charge des partenaires de pacte civil de solidarité dans le cas où l'agent fait l'objet d'une mutation à l'intérieur du territoire métropolitain mais l'exclut dans le cas d'un changement d'affectation à destination, en provenance ou à l'intérieur d'un département d'outre-mer, ne repose sur aucune justification fondée sur l'objet ou la finalité de la réglementation dont s'agit. Elle crée, par suite, une rupture illégale d'égalité entre les personnels civils de l'Etat selon leur lieu d'affectation.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 225728
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:225728.20030402
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