Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 17 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MARCILLAT, représentée par son président en exercice, demeurant en cette qualité au siège sis 15, rue de la gare à Corcieux (88430) ; la SOCIETE MARCILLAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 mars 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de M. Raymond X, a annulé le jugement du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy avait rejeté la demande de celui-ci tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1996 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la SOCIETE MARCILLAT à procéder à son licenciement pour faute ;
2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 286 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de la SOCIETE MARCILLAT,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE MARCILLAT se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision du 12 avril 1996 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la SOCIETE MARCILLAT à procéder au licenciement pour faute de M. X, représentant syndical au comité d'entreprise ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 434-1 du code du travail : Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois ; que, lorsque l'effectif d'au moins cinq cents salariés fixé par les dispositions précitées n'est pas ou n'est plus atteint, l'obligation pour l'employeur d'accorder des heures de délégation aux représentants syndicaux au comité d'entreprise peut résulter d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; que la dénonciation par l'employeur d'un tel usage doit, pour être régulière, être précédée d'une information, en plus de celle donnée aux intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy a exactement qualifié les faits souverainement appréciés par elle en estimant, ainsi que l'avait fait la cour d'appel de Reims, que l'avantage résultant du maintien de crédit d'heures de délégation des représentants syndicaux au comité d'entreprise de la SOCIETE MARCILLAT, malgré un effectif devenu inférieur à 500 salariés, constituait une pratique constante, générale et fixe permettant d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager vis-à-vis des salariés et non d'une tolérance ; qu'en jugeant que les courriers et notes adressés aux institutions représentatives du personnel et aux salariés concernés avant la date de la décision litigieuse ne constituaient pas une dénonciation régulière de l'usage, la cour n'a pas donné aux faits une qualification juridique erronée ; qu'elle a pu sans erreur de droit en déduire que M. X pouvait continuer à se prévaloir de cet usage, et que, par suite, la faute qui lui était reprochée n'étant pas constituée, la décision autorisant, sur ce fondement, son licenciement, était entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MARCILLAT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la SOCIETE MARCILLAT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE MARCILLAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE MARCILLAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MARCILLAT, à M. Raymond X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.