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02/04/2003 | FRANCE | N°237968

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 02 avril 2003, 237968


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 26 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mars 1999 le condamnant, du fait d'une implantation sans autorisation sur le domaine public maritime, au paiement d'une amende de 2 000 F et à remettr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 26 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mars 1999 le condamnant, du fait d'une implantation sans autorisation sur le domaine public maritime, au paiement d'une amende de 2 000 F et à remettre les lieux en l'état sous peine d'une astreinte de 2 000 F par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a fait l'objet le 24 juin 1997 d'un procès-verbal de contravention de grande voirie pour avoir continué d'exploiter un établissement sur la plage de la Bouillabaisse à Gassin (Var) après l'expiration de la concession de cette plage à la commune de Gassin et par voie de conséquence de son propre titre ; qu'il demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 avril 2001, qui a confirmé le jugement du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi des poursuites, l'a condamné à payer une amende de 2 000 F et lui a ordonné, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard, de remettre les lieux en l'état dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions relatives à l'amende :

Considérant que l'article 2 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, dispose que : Sont amnistiées en raison de leur nature : 1°) les contraventions de police et les contraventions de grande voirie... ; que l'infraction pour laquelle M. X s'est vu dresser procès-verbal entre dans les prévisions de cette disposition ; que les dispositions de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice et confirmée par l'arrêt attaqué ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions ci-dessus exposées de M. X ;

Sur les conclusions relatives à la réparation de l'atteinte au domaine public :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-3 du code de justice administrative, relatif à la procédure spéciale applicable en matière de contravention de grande voirie : La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président ; que ces dispositions, propres à cette procédure répressive et dérogatoires par rapport au droit commun, imposent dans tous les cas au tribunal administratif de communiquer à la personne poursuivie le mémoire en réplique de l'administration ; que, dès lors, en déduisant de ce que le mémoire en réplique du préfet du Var ne contenait pas d'éléments nouveaux par rapport au déféré initial, que le tribunal administratif de Nice n'avait pas commis d'irrégularité en ne le communiquant pas à M. X, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 774-3 du code de justice administrative imposent dans tous les cas au tribunal administratif de communiquer à la personne poursuivie le mémoire en réplique de l'administration ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X aurait reçu communication du mémoire en réplique du préfet du Var en temps utile pour y répondre avant l'audience qui s'est tenue le 25 février 2002 ; que par suite, la procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice est entachée d'irrégularité ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 dudit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande tendant à la réparation de l'atteinte au domaine public présentée par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire, dressé à l'encontre de M. X le 24 juin 1997 par un agent assermenté de la Direction départementale de l'équipement chargé de la surveillance du domaine public maritime, que le terrain servant d'assiette à la construction litigieuse faisait partie du domaine public maritime ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la parcelle en question appartiendrait au domaine privé de l'Etat, qui n'est appuyé par aucun élément de preuve, ne saurait être accueilli ;

Considérant que les circonstances, d'une part, que M. X n'aurait pas été averti de l'expiration, le 30 octobre 1991, de la concession de la plage dont la commune de Gassin était titulaire et qu'il aurait continué à verser à la commune la redevance annuelle d'occupation, d'autre part, qu'il aurait été conforté dans le sentiment qu'il avait d'occuper régulièrement le domaine public par le renouvellement par le préfet du Var, le 18 décembre 1995, de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qui lui avait été accordée pour l'installation d'un ponton s'avançant dans la mer en face de son établissement, sont sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie ;

Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Var en condamnant M. X à retirer du domaine public l'ensemble des installations maintenues illégalement et à rétablir la plage dans son état initial, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et ce sous une astreinte de 230 euros par jour de retard ; qu'il y a lieu également d'autoriser l'administration à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'enlèvement des installations, en cas d'inexécution par l'intéressé dans un délai de deux mois après la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de ce texte et de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 200 euros ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relatives à l'amende au paiement de laquelle il avait été condamné par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mars 1999, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 avril 2001.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 avril 2001 est annulé pour le surplus.
Article 3 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mars 1999 sont annulés.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. X devant le Conseil d'Etat et de sa requête devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté.
Article 5 : M. X devra retirer du domaine public l'ensemble des installations maintenues illégalement afin de rétablir la plage dans son état initial, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous une astreinte de 230 euros par jour de retard.
Article 6 : En cas d'inexécution par l'intéressé, passé un délai de deux mois après la notification du présent jugement, l'administration est autorisée à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'enlèvement des installations dont s'agit.
Article 7 : M. X versera à l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 237968
Date de la décision : 02/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - CONCESSION D'UNE PLAGE PAR L'ETAT À UNE COMMUNE - EXPIRATION DE LA CONCESSION - CONSÉQUENCE - CIRCONSTANCE SANS INFLUENCE SUR LA MATÉRIALITÉ DE LA CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE - EXISTENCE.

L'expiration de la concession d'une plage par l'Etat à une commune entraîne par voie de conséquence l'expiration du titre dont bénéficie l'occupant, sous-concessionnaire. Les circonstances que ce dernier n'aurait pas été averti de l'expiration de la concession de la plage dont la commune était titulaire, qu'il aurait continué à verser à la commune la redevance annuelle d'occupation et qu'il aurait été conforté dans le sentiment qu'il avait d'occuper régulièrement le domaine public par le renouvellement par le préfet de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qui lui avait été accordée pour l'installation d'un ponton s'avançant dans la mer en face de son établissement, sont sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie dressée à son encontre pour avoir continué d'exploiter son établissement.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS - A) OCCUPATION SANS TITRE - EXISTENCE - EXPIRATION DE LA CONCESSION D'UNE PLAGE PAR L'ETAT À UNE COMMUNE ENTRAÎNANT PAR VOIE DE CONSÉQUENCE L'EXPIRATION DU TITRE DONT BÉNÉFICIE LE SOUS-CONCESSIONNAIRE OCCUPANT - B) CIRCONSTANCE SANS INFLUENCE SUR LA MATÉRIALITÉ DE LA CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE - EXISTENCE.

a) L'expiration de la concession d'une plage par l'Etat à une commune entraîne par voie de conséquence l'expiration du titre dont bénéficie l'occupant, sous-concessionnaire.,,b) Les circonstances que ce dernier n'aurait pas été averti de l'expiration de la concession de la plage dont la commune était titulaire, qu'il aurait continué à verser à la commune la redevance annuelle d'occupation et qu'il aurait été conforté dans le sentiment qu'il avait d'occuper régulièrement le domaine public par le renouvellement par le préfet de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qui lui avait été accordée pour l'installation d'un ponton s'avançant dans la mer en face de son établissement, sont sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie dressée à son encontre pour avoir continué d'exploiter son établissement.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 237968
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237968.20030402
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