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02/04/2003 | FRANCE | N°238753

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 02 avril 2003, 238753


Vu, 1°) sous le n° 238753, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement des mathématiques dans le cycle terminal de la série littéraire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser

une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de jus...

Vu, 1°) sous le n° 238753, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement des mathématiques dans le cycle terminal de la série littéraire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 238754, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001 , présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement de physique-chimie en classe terminale de la série scientifique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 3°) sous le n° 238755, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement des sciences de l'ingénieur dans le cycle terminal de la série scientifique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 4°) sous le n° 238756, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement des mathématiques en classe terminale de la série économique et sociale ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 5°) sous le n° 238757, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement des mathématiques en classe terminale de la série scientifique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 6°) sous le n° 238758, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement de littérature en classe terminale de la série littéraire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 7°) sous le n° 238759, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement des langues anciennes en classe terminale des séries générales et technologiques ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 8°) sous le n° 238760, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le cycle terminal des séries générales et technologiques ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 9°) sous le n° 238761, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre en classe terminale de la série scientifique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 10°) sous le n° 238762, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001 , présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme d'enseignement de l'éducation civique, juridique et sociale en classe terminale des séries générales ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 11°) sous le n° 238763, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme des enseignements artistiques des classes terminales des séries générales et technologiques ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 12°) sous le n° 238764, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale modifiant l'arrêté du 31 juillet 2000 relatif aux enseignements de mesures physiques et informatique, initiation aux sciences de l'ingénieur, informatique et systèmes de production, de la classe de seconde générale et technologique pour application à partir de l'année scolaire 2001-2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 13°) sous le n° 238765, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme des enseignements artistiques dans les classes de première des séries générales et technologiques ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 14°) sous le n° 238766, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001 , présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale modifiant l'arrêté du 12 janvier 1995 relatif au programme de physique-chimie pour la classe de terminale scientifique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 15°) sous le n° 238767, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale modifiant l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux programmes d'histoire et de géographie du cycle terminal de la voie technologique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 16°) sous le n° 238768, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale modifiant l'arrêté du 14 juin 1995 relatif aux programmes d'histoire et de géographie du cycle terminal de la voie générale ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 17°) sous le n° 238769, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale modifiant l'arrêté du 15 mai 1997 modifiant l'arrêté du 10 juin 1994 relatif aux programmes de mathématiques des classes terminales des séries ES, L, S, SMS, STI et STT ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 18°) sous le n° 238770, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale modifiant l'arrêté du 31 juillet 2000 relatif aux programmes des enseignements de la classe de seconde générale et technologique à partir de l'année scolaire 2000-2001 et de l'année scolaire 2001-2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ;

Vu le décret n° 90-179 du 23 février 1990 instituant le Conseil national des programmes ;

Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 modifié relatif au Conseil supérieur de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

COMMENT1 Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dirigées contre 18 arrêtés du ministre de l'éducation nationale en date du 20 juillet 2001 relatifs aux programmes des enseignements de la classe de seconde, générale et technologique, des classes de première et terminale pour les séries économique et sociale, générale et technologique, littéraire, scientifique, présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les moyens relatifs à la procédure consultative devant le Conseil national des programmes :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, le Conseil national des programmes a examiné l'ensemble des projets de programme faisant l'objet des arrêtés attaqués, et que le sens des avis du Conseil a été exactement rapporté par le procès-verbal de séance ;

Considérant que si la requérante soutient aussi que les membres du Conseil national des programmes ont été irrégulièrement désignés et convoqués, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de ce que les règles de quorum n'auraient pas été respectées manque en fait ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du décret du 23 février 1990 :

Considérant que si l'article 4 du décret du 23 février 1990, repris de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1989 devenu l'article L. 311-5 du code de l'éducation, dispose que les avis et propositions du Conseil national des programmes sont rendus publics, la circonstance que cette publicité n'aurait pas été assurée préalablement à l'intervention des arrêtés attaqués est sans incidence sur leur légalité ;

Sur les moyens relatifs à la procédure devant le Conseil supérieur de l'éducation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'allègue la requérante, les membres du Conseil supérieur de l'éducation aient été irrégulièrement désignés et convoqués ; que le moyen tiré de ce qu'ils n'auraient pas reçu les projets dont l'examen était à l'ordre du jour manque en fait ; que, compte tenu du nombre de membres titulaires, présents valablement représentés, ayant signé la liste d'émargement au début de la séance, les règles de quorum ont été respectées ; que la participation de deux représentants suppléants en surnombre a été sans incidence, compte tenu du nombre de voix en fonction duquel l'avis a été émis, sur le sens de celui-ci ;

Considérant que les moyens tirés de ce que les arrêtés de programme figurant à l'ordre du jour du Conseil supérieur de l'éducation n'auraient pas fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre de l'éducation, que les programmes contestés n'auraient pas été régulièrement examinés, que les membres de la commission spécialisée des lycées auraient été irrégulièrement désignés, que les avis du Conseil supérieur de l'éducation n'auraient pas été préparés par ladite commission spécialisée, manquent en fait ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 du décret du 23 février 1990 :

Considérant que l'article 7 du décret du 23 février 1990 selon lequel : la publication des programmes doit intervenir quatorze mois au moins avant la date de leur entrée en vigueur, fait obstacle à ce que la modification des programmes intervienne avant l'expiration de ce délai ;

Considérant que les arrêtés attaqués ont été publiés au Journal officiel le 4 août 2001 ; que, dans le silence de leurs dispositions, ces arrêtés sont entrés en vigueur dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 susvisé, soit le 6 août 2001, à l'exception de l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à l'enseignement des mathématiques dans le cycle terminal de la série littéraire dont l'article 2 prévoyait une entrée en vigueur à titre transitoire à la rentrée 2001 et pour l'année 2001-2002 ; que, par suite, ces arrêtés doivent être annulés en tant qu'ils sont entrés en vigueur avant l'expiration du délai de quatorze mois suivant leur publication au Journal officiel, prévu à l'article 7 du décret du 23 février 1990, soit avant le 4 octobre 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêtés susvisés du ministre de l'éducation nationale sont annulés en tant qu'ils entrent en vigueur avant le 4 octobre 2002.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 2003, n° 238753
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 02/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238753
Numéro NOR : CETATEXT000008106469 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-02;238753 ?
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