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02/04/2003 | FRANCE | N°240634

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 02 avril 2003, 240634


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. James X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant en matière de référé fiscal, a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'ordonnance du 17 août 2001 du juge du référé fiscal de ce tribunal rejetant sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit dispensé de fournir des garanties à l'appui de sa demande en sursis de paiement des cotis

ations d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la val...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. James X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant en matière de référé fiscal, a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'ordonnance du 17 août 2001 du juge du référé fiscal de ce tribunal rejetant sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit dispensé de fournir des garanties à l'appui de sa demande en sursis de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er mars 1993 au 31 décembre 1994, et à titre subsidiaire, à ce que les garanties qu'il a offertes au trésorier de Paris (3ème arrondissement) soient déclarées propres à assurer le recouvrement de la créance fiscale, à ce que le sursis de paiement sollicité lui soit accordé et la restitution des sommes qu'il a consignées ordonnée, en second lieu, à ce que le tribunal ordonne, le cas échéant, une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative à son activité de négoce de droits de diffusion audiovisuelle et portant sur la période du 1er mars 1993 au 31 décembre 1994 ; qu'à l'issue de cette vérification, il a été assujetti, d'une part, à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 1994, d'autre part, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994, mises en recouvrement le 31 octobre 1998 à la caisse du trésorier de Paris (3ème arrondissement) sous les articles 65-045 et 65-042 des rôles n° 53-011 et 53-111 ; que si M. X a contesté devant le juge compétent l'ensemble de ces impositions, la demande de sursis de paiement qu'il a adressée le 25 février 1999 au trésorier de Paris (3ème arrondissement) ne porte que sur les suppléments d'impôt sur le revenu litigieux ; qu'à l'appui de cette dernière demande, M. X a offert de nantir la totalité des parts sociales qu'il détenait dans la SCI Charly-Vaillant ; que cette offre a été initialement rejetée le 21 juin 2001 par le comptable du Trésor au motif que les garanties proposées n'étaient pas de nature à assurer le recouvrement de la créance fiscale ; qu'après avoir procédé à la consignation prévue à l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, M. X a saisi le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit dispensé de la constitution de toute autre garantie que ladite consignation, à titre subsidiaire, à ce que le nantissement susmentionné soit déclaré suffisant au regard des dispositions de l'article L. 277 du même livre, à ce que le sursis de paiement sollicité lui soit accordé et la restitution des sommes qu'il a consignées ordonnée ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 17 août 2001 ; que M. X se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de cette ordonnance, en second lieu, à ce que le tribunal ordonne, le cas échéant, une expertise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut (...) être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; que l'article L. 279 du même livre dispose : (...) Lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif (...)./ Le juge du référé décide (...) si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être acceptées par le comptable. Il peut également (...) dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées (...)./ Lorsque le juge des référés estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut de litige sur les garanties initialement offertes par le contribuable, le juge du référé fiscal ne peut être utilement saisi ;

Considérant que, par une décision en date du 9 avril 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le trésorier de Paris (3ème arrondissement), rapportant sa décision susmentionnée du 21 juin 2001, a accepté le nantissement des parts sociales de la SCI Charly Vaillant détenues par M. X en garantie du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues à sa caisse par l'intéressé au titre des années 1993 et 1994 ; qu'en statuant ainsi, le comptable du Trésor a mis fin au litige relatif aux garanties initialement offertes par le contribuable et, par suite, mis M. X à même d'obtenir le sursis de paiement que l'intéressé sollicitait ; qu'eu égard à l'objet de la procédure du référé fiscal, il suit de là que les conclusions de la requête de M. X sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : L'Etat paiera à M. X une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. James X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RÉFÉRÉ FISCAL - SURSIS DE PAIEMENT ET CONSTITUTION DE GARANTIES PAR LE CONTRIBUABLE (ARTICLE L. 277 ET L. 279 DU L.P.F.) - ACCEPTATION PAR LE COMPTABLE DES GARANTIES OFFERTES PAR LE CONTRIBUABLE - CONCLUSIONS DEVENUES SANS OBJET.

19-02-01-02-04 A défaut de litige sur les garanties initialement offertes par le contribuables, le juge du référé fiscal ne peut être utilement saisi. Lorsque, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le comptable public a accepté le nantissement des parts sociales de que le contribuable offrait en garantie, il a ainsi mis fin au litige relatif aux garanties offertes par le contribuable et par suite, mis ce dernier à même d'obtenir le sursis de paiement qu'il sollicitait. Eu égard à l'objet du référé fiscal, il en résulte que les conclusions dirigées contre le jugement relatif à la valeur de ces garanties sont devenues sans objet.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 2003, n° 240634
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 02/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240634
Numéro NOR : CETATEXT000008106317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-02;240634 ?
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