Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. James X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant en matière de référé fiscal, a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'ordonnance du 17 août 2001 du juge du référé fiscal de ce tribunal rejetant sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit dispensé de fournir des garanties à l'appui de sa demande en sursis de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er mars 1993 au 31 décembre 1994, et à titre subsidiaire, à ce que les garanties qu'il a offertes au trésorier de Paris (3ème arrondissement) soient déclarées propres à assurer le recouvrement de la créance fiscale, à ce que le sursis de paiement sollicité lui soit accordé et la restitution des sommes qu'il a consignées ordonnée, en second lieu, à ce que le tribunal ordonne, le cas échéant, une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative à son activité de négoce de droits de diffusion audiovisuelle et portant sur la période du 1er mars 1993 au 31 décembre 1994 ; qu'à l'issue de cette vérification, il a été assujetti, d'une part, à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 1994, d'autre part, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994, mises en recouvrement le 31 octobre 1998 à la caisse du trésorier de Paris (3ème arrondissement) sous les articles 65-045 et 65-042 des rôles n° 53-011 et 53-111 ; que si M. X a contesté devant le juge compétent l'ensemble de ces impositions, la demande de sursis de paiement qu'il a adressée le 25 février 1999 au trésorier de Paris (3ème arrondissement) ne porte que sur les suppléments d'impôt sur le revenu litigieux ; qu'à l'appui de cette dernière demande, M. X a offert de nantir la totalité des parts sociales qu'il détenait dans la SCI Charly-Vaillant ; que cette offre a été initialement rejetée le 21 juin 2001 par le comptable du Trésor au motif que les garanties proposées n'étaient pas de nature à assurer le recouvrement de la créance fiscale ; qu'après avoir procédé à la consignation prévue à l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, M. X a saisi le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit dispensé de la constitution de toute autre garantie que ladite consignation, à titre subsidiaire, à ce que le nantissement susmentionné soit déclaré suffisant au regard des dispositions de l'article L. 277 du même livre, à ce que le sursis de paiement sollicité lui soit accordé et la restitution des sommes qu'il a consignées ordonnée ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 17 août 2001 ; que M. X se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de cette ordonnance, en second lieu, à ce que le tribunal ordonne, le cas échéant, une expertise ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut (...) être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; que l'article L. 279 du même livre dispose : (...) Lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif (...)./ Le juge du référé décide (...) si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être acceptées par le comptable. Il peut également (...) dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées (...)./ Lorsque le juge des référés estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut de litige sur les garanties initialement offertes par le contribuable, le juge du référé fiscal ne peut être utilement saisi ;
Considérant que, par une décision en date du 9 avril 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le trésorier de Paris (3ème arrondissement), rapportant sa décision susmentionnée du 21 juin 2001, a accepté le nantissement des parts sociales de la SCI Charly Vaillant détenues par M. X en garantie du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues à sa caisse par l'intéressé au titre des années 1993 et 1994 ; qu'en statuant ainsi, le comptable du Trésor a mis fin au litige relatif aux garanties initialement offertes par le contribuable et, par suite, mis M. X à même d'obtenir le sursis de paiement que l'intéressé sollicitait ; qu'eu égard à l'objet de la procédure du référé fiscal, il suit de là que les conclusions de la requête de M. X sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. James X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.