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02/04/2003 | FRANCE | N°242122

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 02 avril 2003, 242122


Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. René X, la décision par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de réformer la décision du proviseur du lycée profe

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Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. René X, la décision par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de réformer la décision du proviseur du lycée professionnel Théodore Deck de Guebwiller fixant la durée hebdomadaire de son service à 23 heures pour l'année scolaire 1999-2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant que, pour rejeter l'appel du ministre dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de réformer la décision du proviseur du lycée professionnel Théodore Deck de Guebwiller de fixer à 23 heures pour l'année scolaire 1999-2000 la durée hebdomadaire du service d'enseignement dispensé par M. X, professeur de génie mécanique option productique, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'au regard notamment du contenu des programmes, qui visent à l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, et de la nature des épreuves auxquelles cet enseignement prépare, l'enseignement dispensé présente le caractère d'un enseignement professionnel théorique ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cet enseignement est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, en regardant comme théorique cet enseignement, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ; que cet arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus qui valent pour l'enseignement dispensé tant dans la spécialité outillage que dans la spécialité usinage, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance qu'il ressortirait des pièces du dossier, notamment du contenu du programme ainsi que de la nature des épreuves auxquelles cet enseignement prépare, que les cours de productique dispensés par M. X aux élèves préparant un brevet d'études professionnelles présentent le caractère d'un enseignement professionnel théorique, pour annuler la décision du 30 novembre 1999 du recteur de l'académie de Strasbourg ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que les moyens tirés par M. X de ce que d'autres professeurs de lycée professionnel auraient obtenu à la suite de recours contentieux une réduction de la durée hebdomadaire de leurs obligations de service et de ce qu'un projet de décret modifiant le statut des professeurs de lycée professionnel et fixant à 18 heures la durée hebdomadaire du service d'enseignement pour toutes les spécialités enseignées serait en préparation sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 30 novembre 1999 du recteur de l'académie de Strasbourg ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 15 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement du 7 juillet 2000 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242122
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL - NOMBRE D'HEURES DE SERVICE ACCOMPLIES - NOTION « D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL THÉORIQUE » (ARTICLE 30 DU DÉCRET 6 NOVEMBRE 1992) - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS.

30-02-03-02 Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le point de savoir si l'enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel a le caractère d'un « enseignement professionnel théorique » au sens de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992, qui fixe le nombre d'heures de service devant être accomplies par ces professeurs selon la nature de l'enseignement qu'ils dispensent.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - NOTION « D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL THÉORIQUE » (ARTICLE 30 DU DÉCRET 6 NOVEMBRE 1992 RELATIF AU NOMBRE D'HEURES DE SERVICE DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL.

54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le point de savoir si l'enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel a le caractère d'un « enseignement professionnel théorique » au sens de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992, qui fixe le nombre d'heures de service devant être accomplies par ces professeurs selon la nature de l'enseignement qu'ils dispensent.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 242122
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242122.20030402
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