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02/04/2003 | FRANCE | N°243531

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 02 avril 2003, 243531


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION RÉGIONALE ANTILLES-GUYANE, dont le siège est au centre pénitentiaire de Ducos (97224), représenté par son secrétaire régional en exercice ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la circulaire du 27 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à la mise en ouvre de l'aménagement et la réduction du temps

de travail dans les services déconcentrés de l'administration pénitenti...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION RÉGIONALE ANTILLES-GUYANE, dont le siège est au centre pénitentiaire de Ducos (97224), représenté par son secrétaire régional en exercice ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la circulaire du 27 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à la mise en ouvre de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

2°) enjoigne à l'administration d'appliquer la présente décision dans un délai de deux mois, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;

3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°66-874 du 21 novembre 1966 ;

Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 26 décembre 2001 pris pour l'application du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fixé les règles applicables en la matière à l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions en administration centrale, en services déconcentrés et en juridictions ; que le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION RÉGIONALE ANTILLES-GUYANE demande l'annulation pour excès de pouvoir de sa circulaire du 27 décembre 2001 relative à la mise en oeuvre de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors mêmes qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;

Considérant que, par la circulaire attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a donné à ses services des instructions de caractère impératif relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail pour les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire à compter du 1er janvier 2002 ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le Conseil supérieur de la fonction publique qui, selon l'article 13 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est compétent pour examiner les questions générales concernant la fonction publique de l'Etat, n'avait pas à être consulté préalablement à l'édiction de la circulaire attaquée ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le comité technique paritaire de l'administration pénitentiaire a été consulté le 21 décembre 2001 ;

Considérant, en second lieu, d'une part, qu'en prévoyant au paragraphe 2.2.2.2. de la circulaire les jours de repos compensateurs dont bénéficient, pour compenser les sujétions particulières qu'ils sont susceptibles de rencontrer, les personnels de surveillance placés sous statut spécial de l'administration pénitentiaire qui ne fonctionnent pas en horaires décalés et les personnels administratifs et techniques, le ministre s'est borné à reprendre pour les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, sans en méconnaître le sens, ni la portée, les termes du III et du V de l'article 5 de son arrêté du 26 décembre 2001, qui sont applicables à l'ensemble des personnels relevant du ministère de la justice, et dont les requérants ne soutiennent pas qu'ils seraient illégaux ; qu'il lui appartenait, par ailleurs, dans l'exercice de son pouvoir réglementaire d'organisation des services pénitentiaires et en l'absence de texte, de définir les modalités selon lesquelles les travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation bénéficient de jours de repos compensateurs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du ministre pour prendre ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'en maintenant, au même paragraphe de la circulaire, à 13 le nombre de jours de repos compensateurs dont bénéficient les personnels de surveillance placés sous statut spécial de l'administration pénitentiaire et fonctionnant en horaires décalés, le ministre s'est également borné à reprendre les dispositions du I de l'article 5 de son arrêté du 26 décembre 2001 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le paragraphe 2.1.2. de la circulaire attaquée ne reprendrait pas une disposition de l'accord cadre ministériel relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au ministère de la justice est, dès lors qu'un tel accord est dépourvu de portée juridique, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire attaquée ; qu'il en résulte que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION RÉGIONALE ANTILLES-GUYANE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION RÉGIONALE ANTILLES-GUYANE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243531
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 243531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243531.20030402
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