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02/04/2003 | FRANCE | N°245151

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 02 avril 2003, 245151


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de rejet implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur la demande qu'il lui a adressée le 12 décembre 2001 et tendant au relèvement du montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des sommes servies à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

2°)

d'enjoindre au Premier ministre de porter ce montant à 77 000 euros, avec effe...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de rejet implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur la demande qu'il lui a adressée le 12 décembre 2001 et tendant au relèvement du montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des sommes servies à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de porter ce montant à 77 000 euros, avec effet rétroactif au 4 novembre 1998 ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre d'ordonner à la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine de lui rembourser la somme de 305 575,49 F que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, par jugement en date du 28 mars 2000, a condamné son épouse à verser à cet organisme en sa qualité d'héritière de Mme Fernande Z... épouse X..., décédée le 4 novembre 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le décret n° 82-116 du 1er février 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale : Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain (...), y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret ayant un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires (...), bénéficie d'une allocation supplémentaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 815-12 du même code : Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 (...) sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret (...) ; que l'article D. 815-1 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 1er février 1982, fixe ce montant à 250 000 F (38 112 euros) ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa demande adressée au Premier ministre tendant au relèvement du montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des sommes versées à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité n'a pas fait l'objet de l'accusé de réception prévu par les dispositions combinées des articles 19 et 21 de la loi du 12 avril 2000, cette circonstance, qui a pour seul effet de rendre les délais de recours inopposables à l'intéressé, est sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur cette demande ;

Considérant que si une décision réglementaire peut devenir illégale en raison d'un changement dans les circonstances qui ont pu légalement motiver son édiction dans les matières où l'administration dispose de pouvoirs étendus pour adapter son action à l'évolution des circonstances de fait, un tel changement ne peut entraîner l'illégalité d'un acte réglementaire que s'il revêt le caractère d'un bouleversement tel qu'il ne pouvait entrer dans les prévisions de l'auteur de la mesure et qu'il a eu pour effet de retirer à celle-ci son fondement juridique ; qu'en l'espèce, la circonstance invoquée par le requérant et tenant à l'évolution du coût de la vie et du marché immobilier depuis le 1er février 1982, date de la dernière modification du seuil de récupération sur succession, ne constitue pas un bouleversement tel qu'il impliquerait l'illégalité des dispositions précitées de l'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale fixant ce seuil ;

Considérant que les difficultés personnelles dont fait état M. X sont sans incidence sur la légalité du refus de Premier ministre de procéder à la modification de la réglementation demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision susanalysée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X, au Premier ministre et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 2003, n° 245151
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Claire Landais
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 02/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245151
Numéro NOR : CETATEXT000008144012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-02;245151 ?
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