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02/04/2003 | FRANCE | N°245381

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 02 avril 2003, 245381


Vu 1°), sous le n° 245381, la requête, enregistrée le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la lettre-circulaire du 12 avril 2002 du président de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

2°) enjoigne au président de la Chambre nationale des huissiers de justice et à la Chambre nationale des huissi

ers de justice, d'une part, de s'abstenir, sous astreinte de 5 000 euros, de...

Vu 1°), sous le n° 245381, la requête, enregistrée le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la lettre-circulaire du 12 avril 2002 du président de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

2°) enjoigne au président de la Chambre nationale des huissiers de justice et à la Chambre nationale des huissiers de justice, d'une part, de s'abstenir, sous astreinte de 5 000 euros, de tout acte invitant ou exigeant des huissiers le paiement des indemnités à la date de la signification de l'acte et, d'autre part, de diffuser, sous astreinte de 1 000 euros, une circulaire précisant que les circulaires des 22 mai 2001 et 12 avril 2002 ont été annulées ;

3°) condamne la Chambre nationale des huissiers de justice à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 247808, la requête, enregistrée le 12 juin 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCP JEAN-CLAUDE DESAGNEAUX ET ASTRID Y..., dont le siège est ... ; la SCP JEAN-CLAUDE DESAGNEAUX ET ASTRID Y... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la lettre-circulaire du 12 avril 2002 du président de la chambre nationale des huissiers de justice ;

2°) enjoigne au président de la Chambre nationale des huissiers de justice et à la Chambre nationale des huissiers de justice, d'une part, de s'abstenir, sous astreinte de 5 000 euros, de tout acte invitant ou exigeant des huissiers le paiement des indemnités à la date de la signification de l'acte et, d'autre part, de diffuser, sous astreinte de 1 000 euros, une circulaire précisant que les circulaires des 22 mai 2001 et 12 avril 2002 ont été annulées ;

3°) condamne la Chambre nationale des huissiers de justice à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE et de la SCP JEAN-CLAUDE DESAGNEAUX ET ASTRID DESAGNEAUX, LEROY, BEAULIEU, et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la Chambre nationale des huissiers de justice,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE et de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE (S.C.P.) JEAN-CLAUDE X...
Y... sont dirigées contre la même lettre-circulaire , en date du 12 avril 2002, du président de la Chambre nationale des huissiers de justice relative aux indemnités de déplacement des huissiers de justice ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité compétente donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en ouvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;

Considérant que, par la lettre circulaire attaquée, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice a fait connaître à l'ensemble de ses confrères que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux avait annulé, par une décision du 20 mars 2002, une précédente lettre-circulaire du 22 mai 2001 ; que cette lettre indique qu'à la suite de cette annulation, une nouvelle réglementation, qui devra être conforme aux exigences de légalité rappelées par le Conseil d'Etat, sera élaborée ; qu'elle recommande enfin aux huissiers, dans l'attente de cette nouvelle réglementation, de poursuivre le paiement du transport de tous les actes signifiés ; qu'ainsi la lettre-circulaire attaquée se borne à donner aux huissiers de justice des informations et à leur adresser des recommandations, sans leur imposer aucune obligation de manière impérative ; qu'elle n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief ; que les requérants ne sont, par suite, pas recevables à en demander l'annulation ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Chambre nationale des huissiers de justice qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE et de la SCP JEAN-CLAUDE X...
Y... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE, à la SCP JEAN-CLAUDE X...
Y..., au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la Chambre nationale des huissiers de justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245381
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 245381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245381.20030402
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