Vu, la requête enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Moseka X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2002 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour par laquelle il a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 13 janvier 2003, postérieure à l'introduction du pourvoi, le préfet de la Haute-Savoie a délivré à Mme X une autorisation provisoire de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 14 mai 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande ; que par suite la demande de Mme X est devenue sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision du 14 mai 2002 du préfet de la Haute-Savoie.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Moseka X, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.