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02/04/2003 | FRANCE | N°247692

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 02 avril 2003, 247692


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 mai 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution du jugement du 31 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise du 25 avril 2001 l'autorisant à créer une pharmacie à Pont L'Evêque ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution d

udit jugement ;

3°) de condamner Mmes Marie-Paule Z, Chantal Y, Martine A et M....

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 mai 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution du jugement du 31 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise du 25 avril 2001 l'autorisant à créer une pharmacie à Pont L'Evêque ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

3°) de condamner Mmes Marie-Paule Z, Chantal Y, Martine A et M. et Mme Jacques B à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X et de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y et autres,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X tendant au sursis à l'exécution du jugement en date du 31 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise du 25 avril 2001 l'autorisant à créer une pharmacie à Pont L'évêque, le président de la cour administrative d'appel de Douai, dont l'ordonnance, qui vise l'ensemble des moyens invoqués par le requérant, est suffisamment motivée et qui, résumant les termes du jugement qui lui était déféré, n'en a pas dénaturé la portée, a estimé qu'aucun des moyens invoqués ne paraissait de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mmes Z, Y, A et M. et Mme B contre l'arrêté préfectoral précité ; qu'en jugeant ainsi, le président de la cour n'a pas commis d'erreur de droit, eu égard à l'office qu'attribue à la juridiction d'appel l'article R. 811-15 du code de justice administrative, et s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Douai en date du 23 mai 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mmes Z, Y, A et M. et Mme B, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X et l'Etat à payer aux personnes susmentionnées la somme qu'elles demandent au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mmes Z, Y, A et M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, à Mme Marie-Paule Z, à Mme Chantal Y, à Mme Martine A, à M. et Mme Jacques B et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247692
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 247692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Melle Fombeur
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247692.20030402
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