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02/04/2003 | FRANCE | N°247769

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 02 avril 2003, 247769


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CEGEDIM, dont le siège est 116, rue d'Aguesseau BP 405 à Boulogne-billancourt (92103), la SOCIETE CEGEDIM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de rediffusion, de la base de données électronique de l'institut national de la statistique et des études économiques dénommée SIRENE ;

) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des frais i...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CEGEDIM, dont le siège est 116, rue d'Aguesseau BP 405 à Boulogne-billancourt (92103), la SOCIETE CEGEDIM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de rediffusion, de la base de données électronique de l'institut national de la statistique et des études économiques dénommée SIRENE ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne, et notamment ses articles 86 et 90 ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

Vu le décret n° 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) gère le répertoire national d'identification des entreprises et de leur établissement, dénommé base de données SIRENE, qui comprend des informations relatives aux entreprises ; que ce fichier est commercialisé par l'INSEE sous la forme de licences d'usage final interdisant de communiquer ses données aux tiers et sous la forme de licences de rediffusion permettant la commercialisation des données du répertoire auprès de tiers ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a pris deux arrêtés le 12 mars 2002 relatifs respectivement aux prix de cession pour usage final des produits issus de base de données SIRENE et la mise à disposition du public, pour un usage de rediffusion, de cette base ; que la société CEGEDIM demande l'annulation de ce second arrêté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 420-2 du code de commerce :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;

Considérant que si l'Etat peut percevoir des droits privatifs à l'occasion de la communication de données publiques en vue de leur commercialisation, lorsque cette communication peut être regardée, au sens des lois sur la propriété littéraire et artistique, comme une oeuvre de l'esprit, ces droits ne peuvent faire obstacle, par leur caractère excessif, à l'activité concurrentielle d'autres opérateurs économiques lorsque ces données constituent pour ces derniers une ressource essentielle pour élaborer un produit ou assurer une prestation qui diffèrent de ceux fournis par l'Etat ; que, dans un tel cas, la perception de droits privatifs excessifs constitue un abus de position dominante méconnaissant les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existe un marché des fichiers de prospection de grande taille vendus à des entreprises afin d'effectuer des opérations de démarchage direct de leurs clients ; que l'INSEE intervient directement sur ce marché en commercialisant le répertoire SIRENE ; que des concurrents de l'INSEE, comme la SOCIETE CEGEDIM, interviennent également sur ce marché en commercialisant des fichiers élaborés à partir du répertoire SIRENE mais qui se distinguent de celui-ci par les opérations d'enrichissement qu'ils effectuent sur le fichier originel et constituent donc un produit différent du répertoire SIRENE vendu par l'INSEE ; que le répertoire SIRENE constitue une ressource essentielle pour les sociétés qui élaborent de tels fichiers de prospection ;

Considérant que l'arrêté contesté prévoit que les rediffuseurs doivent acquitter une redevance proportionnelle de 3,05 euros pour cent adresses en cas de cession à un utilisateur final pour un usage multiple mais prévoit que le montant de la redevance est plafonné à 48 784 euros ; que si la société CEGEDIM soutient que le montant de cette rémunération serait trop important pour permettre de couvrir les coûts propres d'un rediffuseur liés à l'élaboration et à la commercialisation de fichiers de grande taille comprenant plus d'un million d'adresses, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de la redevance, ainsi plafonné, aurait pour effet d'empêcher les rediffuseurs d'exercer leur activité de cession des fichiers de grande taille élaborés par eux dans des conditions économiques satisfaisantes ;

Sur les moyens tirés de la prise en compte illégale de certains coûts et de l'absence de proportionnalité entre ces coûts et le montant de la redevance :

Considérant que la redevance correspondant à la mise à disposition de la base de données SIRENE, qui doit être regardée comme une oeuvre collective, peut légalement inclure des droits relevant de la propriété intellectuelle au profit de l'INSEE ;

Considérant toutefois que la société requérante soutient que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne pouvait légalement prendre en compte, pour déterminer le montant de la redevance, le coût des opérations d'amélioration de la base SIRENE ; qu'il ressort des écritures de l'INSEE que ces opérations qualifiées d'amélioration de la base, dont l'objet est notamment d'expurger de la base de données SIRENE les entreprises et établissements qui ont cessé leur activité, représentent pour l'année 2001 un montant de 19,50 millions de francs sur les 27,66 millions représentant l'ensemble des charges de gestion de cette base de données ; que cependant l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer si ces charges sont imputables au service rendu aux rediffuseurs auprès desquels est commercialisée la base de données SIRENE et non au service public qui incombe à l'INSEE ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner à l'INSEE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui communiquer tout document comptable ou tout autre élément d'information approprié relatif aux charges de gestion et notamment damélioration de la base de données SIRENE, à leur imputation au service rendu aux usagers de cette base et à leur prise en compte dans la détermination de la redevance prévue par l'arrêté litigieux ;

D E C I D E :

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Article 1er : Avant-dire-droit sur la requête de la SOCIETE CEGEDIM, tous droits et moyens demeurant réservés à l'exception de ceux sur lesquels il est statué par la présente décision, il est ordonné à l'Institut national de la statistique et des études économiques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de communiquer au Conseil d'Etat, dans un délai de deux mois, les informations décrites dans les motifs de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CEGEDIM, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à l'institut national de la statistique et des études économiques et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 247769
Date de la décision : 02/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 247769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247769.20030402
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