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02/04/2003 | FRANCE | N°248230

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 02 avril 2003, 248230


Vu le recours, enregistré le 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. André X, sursis à l'exécution des rôles correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code géné

ral des impôts ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu l'arrê...

Vu le recours, enregistré le 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. André X, sursis à l'exécution des rôles correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu l'arrêté du 12 février 1971 délimitant la compétence de directions des services extérieurs de la direction générale des impôts ;

Vu l'arrêté du 24 mai 1982 délimitant les compétences de la direction des vérifications nationales et internationales et modifiant des attributions de certains directeurs régionaux des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la SARL X, dont M. X détenait 990 parts sur 2000, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité diligentée par la direction régionale des impôts d'Auvergne qui a conduit notamment à la réintégration d'une partie des loyers de crédit-bail, que la société avait comptabilisés en charges déductibles au titre de chacun des exercices clos au 31 mars 1992 et 31 mars 1993 et regardés comme non déductibles par le service qui a considéré qu'elles n'étaient pas des dettes certaines eu égard aux modalités d'étalement des paiements prévues par le contrat ; que la SARL X ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ont été mises à la charge de M. X à proportion de ses droits dans la société, au titre des années 1992 et 1993 ;

Considérant que l'article 1er, abrogé par l'arrêté du 24 mai 1982, de l'arrêté du 12 février 1971, a créé une direction des vérifications nationales dont les attributions s'exerçaient concurremment avec les directions territoriales des services fiscaux ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mai 1982 : La direction des vérifications nationales créée par l'arrêté du 12 février 1971 s'intitule désormais Direction des vérifications nationales et internationales ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté, cette direction exerce ses attributions concurremment avec les autres services des impôts habilités à effectuer ces catégories d'opération ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la direction des vérifications nationales et internationales détient une compétence exclusive pour effectuer certains contrôles ; que l'article 2 de l'arrêté du 12 février 1971 donne, par une disposition toujours en vigueur, compétence aux directions régionales des impôts pour effectuer : a) concurremment avec les autres services compétents, le contrôle fiscal en ce qui concerne notamment : ... la vérification comptable des entreprises commerciales et industrielles de toute nature juridique dont le siège ou le principal établissement est situé dans leur ressort ; la vérification, quel que soit le lieu de leur siège, des entreprises appartenant au même groupe d'intérêt que les précédentes... ; qu'il résulte de ces dispositions que la direction régionale des impôts d'Auvergne était compétente pour contrôler la SARL X ; que les circulaires des 14 mars 1988 et 27 septembre 1990, invoquées par M. X sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, et selon lesquelles la direction des vérifications nationales et internationales serait compétente pour contrôler des entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse certains seuils, n'ont, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de donner à la direction des vérifications nationales et internationales une compétence exclusive pour le contrôle de ces entreprises ; qu'ainsi, en estimant, pour accorder le sursis demandé, que le moyen tiré de l'incompétence de la direction régionale des impôts d'Auvergne pour contrôler la SARL X paraissait sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de sursis à exécution engagée ;

Considérant que le moyen de M. X tiré de ce que les charges de loyer déduites par la SARL X correspondaient à une dette contractuelle certaine, nonobstant les délais de paiement dont a bénéficié la société, paraît sérieux et de nature, en l'état de l'instruction, à justifier la décharge des impositions contestées ;

Considérant qu'en raison de l'importance de la dette fiscale des époux X, de la nature et de la composition de leur patrimoine, le recouvrement des articles de rôles correspondant aux impositions contestées risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander qu'il soit, en application de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions demeurent applicables aux demandes de sursis se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée avant le 23 novembre 2000, sursis à l'exécution des articles de rôles correspondant aux impositions dont s'agit ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu 'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et condamner l'Etat à payer à M. X la somme que demande ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : Il sera sursis à l'exécution des articles de rôles correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Lyon statue sur la requête présentée devant elle tendant à la décharge des impositions qui viennent d'être mentionnées.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248230
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 248230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248230.20030402
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