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02/04/2003 | FRANCE | N°248380

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 02 avril 2003, 248380


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2002 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à être autorisé en lieu et place de la commune de Cilaos, à engager une action contre M. Paul Franco Techer avec plainte et constitution de partie civile pour détournement de fonds publics, prise illégale d'intér

êt, faux et usage de faux en écriture publique dans l'affaire de l'aména...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2002 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à être autorisé en lieu et place de la commune de Cilaos, à engager une action contre M. Paul Franco Techer avec plainte et constitution de partie civile pour détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt, faux et usage de faux en écriture publique dans l'affaire de l'aménagement du chemin des Palmistes ;

2°) de faire droit à sa demande d'autorisation de plaider ;

3°) de condamner la commune de Cilaos à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. X et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Cilaos,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que M. X a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion de l'autoriser à déposer une plainte avec constitution de partie civile, au nom de la commune de Cilaos, à l'encontre de M. Techer, maire de celle-ci, pour détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt, faux et usage de faux en écriture publique à raison de travaux entrepris sur un chemin de la commune dit le chemin des palmistes et dont aurait personnellement bénéficié M. Techer qui se serait porté acquéreur d'une parcelle voisine ; que, par décision en date du 5 juin 2002, le tribunal a rejeté cette demande pour absence d'intérêt suffisant de l'action envisagée pour la commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Cilaos a, par une délibération du 9 juin 2001, décidé d'aménager le chemin des Palmistes et de solliciter à cette fin une subvention du département de la Réunion ; que cette subvention lui ayant été accordée, il a décidé de la réalisation des travaux par délibération du 28 septembre 2001 ; que la commune a acquis auprès de particuliers, le 5 décembre 2001, la parcelle de terrain, cadastrée AO 47, qui n'a jamais appartenu à M. Techer, en vue d'y construire une salle polyvalente avec gymnase, conformément à une délibération du 21 décembre 2001 ; que, dans ces conditions, et alors même que M. Techer avait signé une promesse de vente pour l'acquisition de ce terrain et qu'un permis a été délivré à son nom, et non au nom de la commune, le 5 décembre 2001 afin de construire une salle de gymnastique sur ce terrain, il n'apparaît pas que les travaux entrepris dès le mois d'août 2001 à proximité de cette parcelle, dont le requérant ne décrit pas la teneur ni la localisation exacte mais qui, selon la commune, correspondent à des travaux de bornage du tracé du futur chemin, n'auraient pas présenté un intérêt pour la commune ni que ces travaux auraient risqué de lui faire perdre le bénéfice de la subvention du département d'un montant d'un million de francs (152 449 euros) pour cette opération ; que, dès lors, l'action en justice envisagée par M. X contre M. Techer pour détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt, faux et usage de faux en écriture publique ne présente pas d'intérêt suffisant pour la commune de Cilaos ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cilaos, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à payer à la commune de Cilaos la somme de 1 500 euros qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Cilaos la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X, à la commune de Cilaos et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248380
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 248380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248380.20030402
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