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02/04/2003 | FRANCE | N°248572

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 02 avril 2003, 248572


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) condamne l'Etat à une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir en vue d'assurer l'exécution de la décision du 14 janvier 2002, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à la commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle de coiffeur ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la so

mme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) condamne l'Etat à une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir en vue d'assurer l'exécution de la décision du 14 janvier 2002, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à la commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle de coiffeur ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, notamment son article 197 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de prononcé d'une astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 931-3 du code de justice administrative : Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat... ;

Considérant que, par décision en date du 14 janvier 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé pour excès de pouvoir les décisions des 5 octobre 2000 et 12 février 2001 de la Commission nationale de la coiffure ayant refusé de valider la capacité professionnelle de coiffeur de M. X et a enjoint à cette commission de procéder à cette validation dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision ; que cette notification a été faite le 12 mars 2002 ; que le 23 juin 2002 l'administration a délivré à M. X une attestation aux termes de laquelle : sa capacité professionnelle pour l'exercice de la coiffure en salon était validée pour la période du 5 octobre 2000 au 19 janvier 2002 ;

Considérant que l'article 197 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a abrogé les dispositions, introduites par l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 dans la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, qui permettaient à une entreprise de coiffure à établissement unique d'être exploitée par une personne qui, sans être titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure, justifiait de la validation de sa capacité professionnelle ; qu'il en résulte que, depuis le 19 janvier 2002, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, la validation de la capacité professionnelle de coiffeur n'est plus possible ; que, par suite, l'injonction faite à la Commission nationale de la coiffure de procéder à la validation de la capacité professionnelle de coiffeur de M. X par la décision du Conseil d'Etat du 14 janvier 2002 n'est plus susceptible d'être exécutée ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la demande d'astreinte de M. X ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248572
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 248572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248572.20030402
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