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02/04/2003 | FRANCE | N°249827

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 avril 2003, 249827


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 2002 présentée par M. Mohamed X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 11 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2002 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 2002 présentée par M. Mohamed X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 11 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2002 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mai 2002, de la décision du 3 mai 2002 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que sa sour vit en France, qu'il n'a plus de lien avec son frère resté en Algérie, que son père est décédé et que, diplômé, il pourrait exercer la profession de coiffeur en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de 33 ans à la date de l'arrêté attaqué, est entré sur le territoire français en 2001 et est sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Hérault n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que la présence de M. X sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays à destination duquel M. X doit être reconduit :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 28 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de l'Hérault a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ;

Considérant que les pièces du dossier établissent que M. X est personnellement menacé par un groupe terroriste armé et court des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault, en fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 juillet 2002 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X contre la décision du préfet de l'Hérault en date du 28 juin 2002 en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit.

Article 2 : La décision du préfet de l'Hérault en date du 28 juin 2002 en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 249827
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 249827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249827.20030402
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