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02/04/2003 | FRANCE | N°250830

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 avril 2003, 250830


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 2002 présentée par M. Rachid X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 août 2002 du préfet de l'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 2002 présentée par M. Rachid X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 août 2002 du préfet de l'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du comité local de Creil et sa région du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples :

Considérant que le comité local de Creil et sa région du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 mai 2002, de la décision du 14 mai 2002 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de la décision du 24 avril 2002 du ministre de l'intérieur refusant le bénéfice de l'asile territorial à M. X :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 24 avril 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que si M. X soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le bénéfice de l'asile territorial à l'intéressé, le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 août 2002 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il a vécu pendant de nombreuses années en France, qu'il a été scolarisé en France de 1979 à 1987, que trois de ses frères et sours sont de nationalité française, qu'il s'est marié, le 29 juin 2002, avec une ressortissante marocaine résidant régulièrement sur le territoire français, qu'il est le père d'un enfant né en France le 15 septembre 2002, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 26 ans à la date de l'arrêté attaqué, est entré sur le territoire français le 15 juillet 2001 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la possibilité pour l'épouse de M. X de solliciter le bénéfice de la procédure de regroupement familial, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué le préfet de l'Oise n'a ni commis un erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé le préfet de l'Oise ait méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 19 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de l'Oise a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si l'intéressé soutient qu'il a été la victime de faux barrages organisés en Algérie par une bande terroriste et qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du comité local de Creil et sa région et du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples est admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250830
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 250830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250830.20030402
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