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02/04/2003 | FRANCE | N°251156

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 avril 2003, 251156


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 2002 présentée par M. Feth-Eddine X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 23 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 2002 présentée par M. Feth-Eddine X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 23 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 3 avril 2002 de la décision du 2 avril 2002 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté, le 2 octobre 2001, une demande de certificat de résidence algérien en qualité de visiteur au préfet du Val-d'Oise ; que la délivrance dudit certificat de résidence algérien est réglé, notamment, par les stipulations de l'article 9 du même accord aux termes desquelles : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'était pas titulaire d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour à la date de la décision contestée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour serait contraire aux stipulations précitées ;

Considérant que la circonstance que, dans un courrier du 11 mai 2001 adressé à l'intéressé, le sous-préfet d'Argenteuil ait demandé à M. X, lors du dépôt de sa demande de certificat de résident algérien, de se munir de son visa d'entrée en France sans en préciser la nature, ne constitue pas, en tout état de cause, un renseignement erroné susceptible d'entacher la décision contestée d'illégalité ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que son père et son grand-père ont servi l'administration et l'armée françaises et qu'il écrit et parle couramment le français, ces circonstances, eu égard notamment à l'entrée récente de M. X sur le territoire français, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que la circonstance que l'intéressé n'ait jamais été condamné est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Feth-Eddine X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251156
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 251156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251156.20030402
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