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02/04/2003 | FRANCE | N°253494

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 02 avril 2003, 253494


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tony X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) rectifie pour erreur matérielle sa décision du 4 décembre 2002 rejetant comme irrecevable, faute de comporter le mandat lui permettant d'agir au nom de sa mère et de sa sour, la requête présentée par M. X ;

2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 fév

rier 2001 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tony X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) rectifie pour erreur matérielle sa décision du 4 décembre 2002 rejetant comme irrecevable, faute de comporter le mandat lui permettant d'agir au nom de sa mère et de sa sour, la requête présentée par M. X ;

2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 février 2001 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Attié Kharouf, et à sa sour, Mlle Madeleine Khabout, un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision contestée, en date du 4 décembre 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête par laquelle M. X demandait l'annulation d'une décision de refus de visa opposée à sa mère et à sa soeur par le motif qu'il n'avait pas produit le mandat l'autorisant à agir en leur nom et qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre des affaires étrangères devait être accueillie ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que ce mandat avait été produit devant le Conseil d'Etat et enregistré le 25 avril 2002 ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification de M. X est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur sa demande d'annulation ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que M. X a produit le mandat l'autorisant à agir au nom de sa mère et de sa sour ; qu'ainsi la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle confirme le refus d'octroi d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant de ressortissant français à Mme Attié Kharouf :

Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources pour le faire ;

Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les deux fils de Mme Attié Kharouf, qui sont de nationalité française, pourvoient régulièrement à ses besoins ; que par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que Mme Attié Kharouf ne pouvait être regardée comme étant à la charge de ses enfants de nationalité française ;

Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme Attié Kharouf, qui vit avec sa fille au Liban, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;

Considérant qu'il suit de là que les conclusions présentées par M. X et tendant à l'annulation de la décision de la commission en tant qu'elle a confirmé le refus de visa à Mme Attié Kharouf doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle confirme le refus d'octroi d'un visa de long séjour en tant que visiteur à Mlle Madeleine Khabout :

Considérant qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité par Mlle Khabout, sur la circonstance que les ressources de ses frères, MM. Tony et Jean X, étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont propriétaires de deux hôtels à Lourdes dont ils tirent des revenus raisonnables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché, sur ce point, sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, M. X est fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa qu'en tant qu'elle a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 février 2001 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de délivrer à sa sour, Mlle Madeleine Khabout, un visa d'entrée sur le territoire français ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision en date du 4 décembre 2002 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit :

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du 26 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 15 février 2001 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère, Mme Attié Kharouf, et à sa sour, Mlle Madeleine Khabout ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que M. X a produit le mandat l'autorisant à agir au nom de sa mère et de sa sour ; qu'ainsi la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle confirme le refus d'octroi d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant de ressortissant français à Mme Attié Kharouf :

Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources pour le faire ;

Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les deux fils de Mme Attié Kharouf, qui sont de nationalité française, pourvoient régulièrement à ses besoins ; que par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que Mme Attié Kharouf ne pouvait être regardée comme étant à la charge de ses enfants de nationalité française ;

Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières, cette décision n'a pas porté au droit de Mme Attié Kharouf, qui vit avec sa fille au Liban, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;

Considérant qu'il suit de là que les conclusions présentées par M. X et tendant à l'annulation de la décision de la commission en tant qu'elle a confirmé le refus de visa à Mme Attié Kharouf doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle confirme le refus d'octroi d'un visa de long séjour en tant que visiteur à Mlle Madeleine Khabout :

Considérant qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité par Mlle Khabout, sur la circonstance que les ressources de ses frères, MM. Tony et Jean X, étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont propriétaires de deux hôtels à Lourdes dont ils tirent des revenus raisonnables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché, sur ce point, sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation dans cette mesure de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa qu'en tant qu'elle a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 février 2001 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de délivrer à sa sour, Mlle Madeleine Khabout, un visa d'entrée sur le territoire français ;

Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 4 décembre 2002 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit :

Article premier. - La décision du 26 juin 2001 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle confirme le refus de visa de long séjour en qualité de visiteur opposé à Mlle Madeleine Khabout.

Article 2. - Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3. - La présente décision sera notifiée à M. Tony X et au ministre des affaires étrangères.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tony X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253494
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 253494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253494.20030402
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