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02/04/2003 | FRANCE | N°255597

France | France, Conseil d'État, 02 avril 2003, 255597


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Germain X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'administration pénitentiaire de lui restituer son téléphone cellulaire et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité, au moins égale à 10 000 euros, en réparation du préjudice que la confiscation de ce téléphone lui a causé ;

il soutient que l'administration pénitentiaire a porté une atte

inte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Germain X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'administration pénitentiaire de lui restituer son téléphone cellulaire et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité, au moins égale à 10 000 euros, en réparation du préjudice que la confiscation de ce téléphone lui a causé ;

il soutient que l'administration pénitentiaire a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'eu égard tant à la stricte réglementation par le code de procédure pénale, et notamment par son article D. 417, des conditions dans lesquelles les détenus peuvent être autorisés à téléphoner, que des contraintes inhérentes à la sécurité dans les établissements pénitentiaires, aucune illégalité grave et manifeste ne ressort, en l'état de l'instruction, de la mesure par laquelle l'administration pénitentiaire a retiré à M. X son téléphone cellulaire ; qu'en outre il n'appartient pas au juge des référés d'allouer des indemnités ; qu'il est ainsi manifeste que la requête de M. X est mal fondée ; que cette requête doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Germain X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Germain X.

Copie pour information en sera également transmise au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 2003, n° 255597
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de la décision : 02/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255597
Numéro NOR : CETATEXT000008130655 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-02;255597 ?
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