Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la décision du 5 mars 2003 par laquelle le préfet du Gers l'a réquisitionné pour assurer la permanence des soins médicaux du 7 mars 2003 à 8 heures au 8 mars 2003 à 8 heures et du 15 mars 2003 à 8 heures au 17 mars 2003 à 8 heures ;
Il soutient que cette décision porte atteinte à son droit de grève ; qu'il convenait de réquisitionner prioritairement les non grévistes ; que le ministre de la santé s'est engagé à ne pas procéder à des réquisitions ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Considérant que la décision préfectorale dont le requérant soutient qu'elle a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale a épuisé ses effets le 17 mars 2003 ; que l'appel qu'il a formé le 4 avril 2003 contre l'ordonnance du juge des référés rejetant sa demande de suspension est donc dépourvu d'objet ; que sa requête est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Denis X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Denis X.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Gers.