Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. André X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 24 mars 2003 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension de retraite à jouissance immédiate ainsi que des bonifications pour famille nombreuse ;
2°) d'enjoindre au ministre de faire droit à cette demande ;
il soutient que, premier conseiller à la cour administrative d'appel de Lyon, et ayant demandé à faire valoir ses droits à la retraite à effet du 3 novembre 2003, il justifie de l'urgence qui s'attache à ce que ses droits soient reconnus ; que le double refus qui lui a été opposé méconnaît le principe d'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes avec lequel sont incompatibles les dispositions, qui sont opposées à sa demande par le ministre, des articles L. 12 et L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal (...) ;
Considérant que la requête susvisée de M. X tend à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, après avoir suspendu sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision ministérielle rejetant sa demande relative à ses droits à pension de retraite, ordonne qu'il soit fait droit à cette demande relative tant à la date de jouissance immédiate qu'à l'octroi de bonifications ; que les mesures ainsi demandées ne présentent pas le caractère provisoire mentionné à l'article L. 511-1 et excèdent ainsi les pouvoirs conférés au juge des référés auquel il n'appartient pas de trancher le principal ; qu'ainsi la requête de M. X doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. André X.
Copie pour information en sera transmise au garde des sceaux, ministre de la justice.