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07/04/2003 | FRANCE | N°255625

France | France, Conseil d'État, 07 avril 2003, 255625


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. André X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 24 mars 2003 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension de retraite à jouissance immédiate ainsi que des bonifications pour famille nombreuse ;

2°) d'enjoindre au ministre de faire droit à cette demande ;


il soutient que, premier conseiller à la cour administrative d'appel de Lyon, ...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. André X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 24 mars 2003 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension de retraite à jouissance immédiate ainsi que des bonifications pour famille nombreuse ;

2°) d'enjoindre au ministre de faire droit à cette demande ;

il soutient que, premier conseiller à la cour administrative d'appel de Lyon, et ayant demandé à faire valoir ses droits à la retraite à effet du 3 novembre 2003, il justifie de l'urgence qui s'attache à ce que ses droits soient reconnus ; que le double refus qui lui a été opposé méconnaît le principe d'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes avec lequel sont incompatibles les dispositions, qui sont opposées à sa demande par le ministre, des articles L. 12 et L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal (...) ;

Considérant que la requête susvisée de M. X tend à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, après avoir suspendu sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision ministérielle rejetant sa demande relative à ses droits à pension de retraite, ordonne qu'il soit fait droit à cette demande relative tant à la date de jouissance immédiate qu'à l'octroi de bonifications ; que les mesures ainsi demandées ne présentent pas le caractère provisoire mentionné à l'article L. 511-1 et excèdent ainsi les pouvoirs conférés au juge des référés auquel il n'appartient pas de trancher le principal ; qu'ainsi la requête de M. X doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. André X.

Copie pour information en sera transmise au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 255625
Date de la décision : 07/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2003, n° 255625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255625.20030407
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