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08/04/2003 | FRANCE | N°254929

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 08 avril 2003, 254929


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LES ANGLES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville à Les Angles (30133) ; la commune demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de Vaucluse et du préfet du Gard en date du 3 juillet 2002 prononçant l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération du Grand Avignon à la COMMUN

E DE LES ANGLES à compter du 31 décembre 2002 ;

elle soutient qu'en ra...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LES ANGLES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville à Les Angles (30133) ; la commune demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de Vaucluse et du préfet du Gard en date du 3 juillet 2002 prononçant l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération du Grand Avignon à la COMMUNE DE LES ANGLES à compter du 31 décembre 2002 ;

elle soutient qu'en raison de l'application, à compter du 31 décembre 2002, de l'arrêté contesté, la condition d'urgence est remplie ; qu'en effet de nombreux éléments nouveaux, relatifs en particulier à la constitution du conseil de la communauté, à l'adoption du budget de celle-ci et au transfert de compétences de la commune requérante à la communauté d'agglomération, entraînent pour la COMMUNE DE LES ANGLES de graves conséquences ; que les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté dont la suspension est demandée sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ; qu'ainsi le secrétaire général de la préfecture du Gard n'était pas compétent pour signer celui-ci au nom du préfet ; que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; qu'il est intervenu après l'expiration du délai de trois ans prévu par l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales ; que la procédure prévue par cet article a été illégalement menée concomitamment avec celle prévue par l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales ; que les conseils municipaux et le conseil de la communauté ne se sont pas prononcés préalablement à l'arrêté critiqué sur les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté en matière de zones d'activité économique et de zones d'aménagement concerté ; qu'il n' y a pas davantage eu de délibération préalable des conseils municipaux sur la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté ; que l'actif et le passif de syndicats mixtes dissous ont été illégalement transférés à la communauté d'agglomération ; que les préfets ont commis un détournement de pouvoir ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de cet arrêté ;

Vu, enregistré le 28 mars 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que le secrétaire général de la préfecture du Gard était compétent pour signer l'arrêté contesté ; que celui-ci n'avait pas à être motivé ; que cet arrêté a été pris dans le délai de trois ans fixé par l'article L. 5216-10 du code de justice administrative ; que la procédure prévue par cet article pouvait être menée concomitamment avec celle prévue par l'article L. 5211-18 du code ; que ni les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens nécessaires à l'exercice des compétences en matière de zones d'activité économique et de zones d'aménagement concerté ni la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté n'avaient à être fixées avant l'arrêté contesté ; que l'actif et le passif des syndicats dissous ont été légalement transférés à la nouvelle communauté et que de toute façon ce transfert ne résulte pas de l'arrêté contesté ; qu'aucun détournement de pouvoir n'a été commis ;

Vu, enregistré le 28 mars 2003, le mémoire en défense présenté pour la communauté d'agglomération du Grand Avignon ; la communauté d'agglomération conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE LES ANGLESsoit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que l'intérêt général conduit au contraire à rejeter la demande de suspension ; que le secrétaire général de la préfecture du Gard avait qualité pour signer l'arrêté contesté ; que cet arrêté n'avait pas à être motivé ; qu'il a été pris avant l'expiration du délai de trois ans prévu par l'article L. 5216-10 du code général des collectivité territoriales ; que le moyen tiré de ce que la procédure prévue par cet article ne pouvait être menée concomitamment avec la procédure prévue par l'article L. 5211-18 du code manque en fait pour une commune et n'est de toute façon pas fondé en droit ; que ni les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens nécessaires à l'exercice des compétences en matière de zones d'activité économique et de zones d'aménagement concerté ni la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté n'avaient à être fixées avant l'arrêté contesté ; qu'aucun détournement de pouvoir n'a été commis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la COMMUNE DE LES ANGLES, d'autre part, la communauté d'agglomération du Grand Avignon et le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 4 avril 2003 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant de la COMMUNE DE LES ANGLES ;

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cour de cassation, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Avignon ;

- le représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative ... fait l'objet d'une requête en annulation ... le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ...lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier soumis au juge des référés ni des éléments débattus au cours de l'audience publique, et dont plusieurs portent sur des décisions ou des circonstances qui, postérieures à l'arrêté des préfets de Vaucluse et du Gard dont la suspension est demandée, sont sans incidence sur la légalité de celui-ci, que l'un des moyens présentés par la COMMUNE DE LES ANGLES soit de nature, compte tenu notamment de ce que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé, dans des affaires portant sur des arrêtés préfectoraux relatifs, comme en l'espèce, à des communautés d'agglomération, par des décisions du 22 novembre 2002, commune de Castellar (n°241848) et commune de Beaulieu-sur-mer (n°244138), et du 18 décembre 2002, commune de Hyères-les Palmiers (n°243453), à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; que, si le Conseil d'Etat statuera dans les meilleurs délais, après l'achèvement, prévu pour la fin du mois d'avril, de l'instruction écrite sur la requête tendant à l'annulation de celui-ci, la requête à fin de suspension de la COMMUNE DE LES ANGLES doit, par suite, être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LES ANGLES à verser à la communauté d'agglomération du Grand Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LES ANGLES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LES ANGLES versera à la communauté d'agglomération du Grand Avignon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE LES ANGLES, à la communauté d'agglomération du Grand Avignon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 254929
Date de la décision : 08/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2003, n° 254929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Stirn
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254929.20030408
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