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08/04/2003 | FRANCE | N°255829

France | France, Conseil d'État, 08 avril 2003, 255829


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar X... X, demeurant ... ; M. BEN X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des opérations du concours externe de recrutement de conseillers principaux d'éducation (session 2003) ;

il soutient qu'ayant été empêché de participer à la seconde épreuve d'admissibilité qui s'est déroulée le 7 mars 2003 en raison du fait qu'il s'est présenté à 9 h 08 au c

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Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar X... X, demeurant ... ; M. BEN X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des opérations du concours externe de recrutement de conseillers principaux d'éducation (session 2003) ;

il soutient qu'ayant été empêché de participer à la seconde épreuve d'admissibilité qui s'est déroulée le 7 mars 2003 en raison du fait qu'il s'est présenté à 9 h 08 au centre d'examen de l'annexe du rectorat, au lieu de 9 h, alors que des candidats également en retard pour se présenter au centre d'examen du lycée Voltaire, pour les mêmes raisons d'encombrement exceptionnel de la circulation, ont été admis jusqu'à 9 h 20, le principe d'égalité a été méconnu ; que la règle fixée par l'administration ne l'autorisait pas à y déroger au motif que les sujets de l'épreuve n'étaient pas disponibles avant 9 h 20 dans ce second centre d'examen du rectorat d'Orléans ; que l'égalité des candidats a également été rompue en faveur d'une candidate qui s'est présentée au lycée Voltaire alors que le sujet des épreuves était déjà remis aux candidats présents dans l'une des salles ; qu'une alerte à la bombe vers 12 h 30 a entraîné selon des témoignages un flottement dans la surveillance des candidats ; que l'administration n'a pas justifié le décompte du report de l'heure de fin de l'épreuve dans le centre d'examen du lycée Voltaire ; que l'urgence justifie la suspension des opérations du concours dont il a été illégalement évincé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de prononcer la suspension d'une décision administrative est subordonnée à la condition, notamment, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'exposé des faits présenté par le requérant et des pièces qu'il produit que si, en présence des retards entraînés par l'encombrement exceptionnel de la circulation dans l'agglomération d'Orléans le 7 mars 2003, l'administration chargée des opérations du concours externe de recrutement de conseillers principaux d'éducation a admis à participer à la deuxième épreuve d'admissibilité les candidats s'étant présentés postérieurement à l'heure prévue au centre d'examen du lycée Voltaire, cette adaptation aux circonstances de l'horaire se justifiait par le fait que, les sujets de l'épreuve n'étant pas encore parvenus dans ce centre, cette épreuve ne pouvait commencer ; qu'il n'est pas allégué que des candidats arrivés en retard se seraient vu interdire l'accès au centre d'examen alors que l'épreuve ne pouvait pas encore commencer ; qu'ainsi l'écart, d'ailleurs limité, dans l'heure exacte à laquelle l'accès des candidats en retard a été refusé dans les deux centres d'examen de l'agglomération ne peut être regardé comme constituant une rupture d'égalité de nature à vicier les opérations du concours ; qu'il est manifeste que ni le moyen ainsi présenté ni les autres circonstances invoquées ne sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité des opérations du concours ; qu'il suit de là que la demande tendant à leur suspension doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. BEN X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Tahar X... X.

Copie pour information en sera transmise au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 2003, n° 255829
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 08/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255829
Numéro NOR : CETATEXT000008132501 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-08;255829 ?
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