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15/04/2003 | FRANCE | N°256023

France | France, Conseil d'État, 15 avril 2003, 256023


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvonne X, demeurant ... et par Mme Y, demeurant ... et tendant à ce que sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 31 mars 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) fasse injonction au maire de Survilliers de transférer à Mme X le permis de construire délivré à Mme Y ;

3°) condamne la commune de Survilliers à verse

r à Mme X, d'une part, une provision de 1 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvonne X, demeurant ... et par Mme Y, demeurant ... et tendant à ce que sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 31 mars 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) fasse injonction au maire de Survilliers de transférer à Mme X le permis de construire délivré à Mme Y ;

3°) condamne la commune de Survilliers à verser à Mme X, d'une part, une provision de 1 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts pour les tortures morales infligées, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X et Mme Y soutiennent que l'ordonnance du 31 mars 2003 est entachée d'irrégularité en ce qu'elle est fondée sur un document transmis par la commune après l'audience et qui n'équivalait pas au transfert de permis demandé ; que l'arrêté de transfert daté du 27 mars 2003 n'avait pas été transmis au juge des référés ; qu'il est manifestement illégal en raison de l'incompétence de son auteur ; que le refus de la commune de transférer le permis de construire a porté atteinte au droit de propriété, à la liberté contractuelle et à la sécurité juridique ; qu'il y a urgence ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant que Mme X et Mme Y, sa fille, ont, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit fait injonction au maire de Survilliers de faire droit à la demande qu'elles avaient présentée pour obtenir le transfert, au profit de Mme X, du permis de construire délivré à Mme Y le 17 janvier 2001 ; que lors de l'audience publique qui a été tenue le 27 mars, le juge des référés, au vu des indications orales du représentant de la commune, transcrites au procès-verbal de l'audience et selon lesquelles satisfaction serait donnée à Mme X et à Mme Y, a différé la clôture de l'instruction jusqu'au 28 mars à 14 heures ; que par télécopie adressée après l'audience le 27 mars, le maire a confirmé au juge des référés son accord pour prononcer le transfert ; qu'il a également transmis un arrêté daté du même jour, signé d'un de ses adjoints et prononçant ce transfert ; qu'au vu de ces éléments le juge des référés a, par ordonnance du 31 mars, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et de suspension présentées par Mmes X et Y et a rejeté comme irrecevables dans le cadre d'une instance engagée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative leurs conclusions en indemnité ;

Considérant que Mme X et Mme Y font appel de cette ordonnance ;

Considérant toutefois qu'à l'appui de leur appel elles n'apportent pas d'élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance attaquée qui n'est pas entachée d'irrégularité ; que notamment les circonstances, à les supposer établies, que l'arrêté de transfert daté du 27 mars n'aurait pu être signé que le 28 et l'aurait été par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, sont sans incidence sur la solution du litige engagé devant le juge des référés ;

Considérant que les conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à verser à Mme X une provision de 1 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts pour les tortures morales infligées sont, en tout état de cause, dépourvues de tout fondement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune soit condamnée à verser sur ce fondement une somme de 1 000 euros à Mme X ;

Considérant que l'ensemble de la requête doit ainsi être rejeté selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'eu égard au caractère manifestement abusif de l'appel interjeté par Mme X et Mme Y, il y a lieu, en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, de les condamner à une amende de 500 euros ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme X et de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Mme X et Mme Y sont condamnées à une amende pour recours abusif d'un montant total de 500 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Yvonne X, à Mme Y et au trésorier payeur général du Val d'Oise.

Copie pour information en sera adressée à la commune de Survilliers.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 256023
Date de la décision : 15/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2003, n° 256023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256023.20030415
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