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16/04/2003 | FRANCE | N°256002

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 16 avril 2003, 256002


Vu 1°), sous le n° 256002, la requête, enregistrée le 12 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le LYCEE POLYVALENT DU TAAONE, (98713 Pirae) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 4 avril 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Papeete enjoignant au proviseur du LYCEE POLYVALENT DU TAAONE de mettre à la disposition de l'association des parents d'élèves du lycée polyvalent du Taaone la salle T 25 jusqu'au 30 juin 2003 ;

2°) rejette la demande présentée devant le t

ribunal administratif par l'association des parents d'élèves du lycée polyvalent ...

Vu 1°), sous le n° 256002, la requête, enregistrée le 12 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le LYCEE POLYVALENT DU TAAONE, (98713 Pirae) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 4 avril 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Papeete enjoignant au proviseur du LYCEE POLYVALENT DU TAAONE de mettre à la disposition de l'association des parents d'élèves du lycée polyvalent du Taaone la salle T 25 jusqu'au 30 juin 2003 ;

2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association des parents d'élèves du lycée polyvalent du Taaone ;

3°) condamne cette association à lui verser une somme de 200 000 FCP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le lycée soutient que le juge des référés a entaché son ordonnance d'une contradiction en estimant qu'une voie de fait avait été commise sans pour autant décliner la compétence de la juridiction administrative ; que les conditions d'application de l'article L. 521-2 du code n'étaient pas remplies, dès lors notamment qu'il n'y avait pas urgence et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'avait été portée à aucune liberté fondamentale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 16 avril 2003 le mémoire complémentaire du LYCEE POLYVALENT DU TAAONE, qui tend aux mêmes fins que la requête ;

Vu, 2°), sous le n° 256035, la requête enregistrée le 15 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président du gouvernement de Polynésie française (... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 4 avril 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Papeete enjoignant au proviseur du LYCEE POLYVALENT DU TAAONE de mettre à la disposition de l'association des parents d'élèves du lycée polyvalent du Taaone la salle T 25 jusqu'au 30 juin 2003 ;

2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association des parents d'élèves du lycée polyvalent du Taaone ;

3°) condamne cette association à lui verser une somme de 100 000 FCP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le juge des référés a entaché son ordonnance d'une contradiction en estimant qu'une voie de fait avait été commise sans pour autant décliner la compétence de la juridiction administrative ; que les conditions d'application de l'article L. 521-2 du code n'étaient pas remplies, dès lors notamment qu'il n'y avait pas urgence et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'avait été portée à aucune liberté fondamentale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le président du gouvernement de Polynésie française ainsi que le LYCEE POLYVALENT DU TAAONE, d'autre part, l'association des parents d'élèves du lycée polyvalent du Taaone ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 16 avril 2003 à 12 heures ;

Considérant que les deux requêtes présentées respectivement par le LYCEE POLYVALENT DU TAAONE et le président du gouvernement de Polynésie française sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le LYCEE POLYVALENT DU TAAONE avait mis à la disposition de l'association des parents d'élèves du lycée polyvalent du Taaone un local - la salle A7 - pour le stockage des manuels scolaires que cette association achetait pour le compte des parents des élèves ; que par diverses décisions intervenues au cours de l'année 2002, le conseil d'établissement a demandé à l'association des parents d'élèves du lycée polyvalent du Taaone de libérer cette salle A7, appelée à devenir une salle de classe, et a prévu qu'un autre local pourrait lui être attribué, sous réserve qu'elle signe une convention d'utilisation et contracte une assurance, pour la poursuite de son activité ; que cette demande n'ayant pas été suivie d'effet, une nouvelle délibération du conseil d'établissement en date du 5 décembre 2002 réitérant les décisions antérieures a été signifiée à l'association des parents d'élèves du lycée polyvalent du Taaone par exploit d'huissier le 16 décembre 2002 ; que cette décision n'ayant pas davantage été exécutée par l'association des parents d'élèves du lycée polyvalent du Taaone, l'administration a repris, en janvier 2003, la disposition de la salle A7 et, sous contrôle d'huissier, transféré les livres qui s'y trouvaient dans un autre local où ils sont à la disposition de l'association ; que le 2 avril 2003, l'association des parents d'élèves du lycée polyvalent du Taaone a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete qui par l'ordonnance attaquée a enjoint au proviseur du LYCEE POLYVALENT DU TAAONE de mettre à la disposition de l'association la salle T 25 jusqu'au 30 juin 2003 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les manuels scolaires qui étaient entreposés dans la salle A 7 demeurent à la disposition de l'association des parents d'élèves du lycée polyvalent du Taaone ; que celle-ci ne tenait d'aucune disposition législative ni d'aucun principe le droit de disposer d'un local dans l'emprise du lycée, ni, moins encore, de se maintenir dans une dépendance du domaine public qu'elle n'était plus autorisée à occuper ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir qu'en l'absence d'atteinte à une liberté fondamentale, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a fait usage des pouvoirs prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'association des parents d'élèves du lycée polyvalent du Taaone à payer au LYCEE POLYVALENT DU TAAONE et au territoire de la Polynésie française, les sommes que ceux-ci demandent à ce titre ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Papeete du 4 avril 2003 est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées en première instance par l'association des parents d'élèves du lycée polyvalent du Taaone sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des parents d'élèves du lycée polyvalent du Taaone, au proviseur du LYCEE POLYVALENT DU TAAONE, et au président du gouvernement de Polynésie française.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 256002
Date de la décision : 16/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2003, n° 256002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Daniel Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256002.20030416
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