La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2003 | FRANCE | N°256138

France | France, Conseil d'État, 18 avril 2003, 256138


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'hand X, demeurant ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision de refus de séjour, qui lui a été opposée le 29 octobre 1997 par le préfet de Seine-Saint-Denis, et la décision de rejet de son recours hiérarchique dirigé contre cette décision, en date du 25 septembre 1998 ;

2°) fasse injonction, sous astreinte, au préfet de Seine-Sai

nt-Denis de lui délivrer un titre de séjour jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'hand X, demeurant ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende la décision de refus de séjour, qui lui a été opposée le 29 octobre 1997 par le préfet de Seine-Saint-Denis, et la décision de rejet de son recours hiérarchique dirigé contre cette décision, en date du 25 septembre 1998 ;

2°) fasse injonction, sous astreinte, au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait tranché le pourvoi en cassation qu'il a introduit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 décembre 2002 relatif au même refus de séjour ;

3°) condamne l'Etat à lui verser d'une part une indemnité en réparation des dommages résultant pour lui de ce refus de séjour, d'autre part une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le refus de séjour méconnaît le dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 41-1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que l'article 47 de la Charte a été méconnu par les juridictions qui ont eu à se prononcer sur le refus de séjour qui lui a été opposé ; que cette décision porte atteinte à sa liberté ; que l'article 9 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 n'était pas entré en vigueur au jour de sa première demande de titre, en janvier 1994, puisqu'il a été introduit par le deuxième avenant à la convention, entré en vigueur le 28 septembre 1994 ; qu'il y a urgence ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié notamment par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-2, L. 522-3 et R. 522-8-1 ;

Considérant qu'en refusant à M. X, qui ne saisit d'ailleurs le juge de l'urgence que tardivement, de l'autoriser à séjourner en France, en vertu des compétences qui leur ont été attribuées par l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de Seine-Saint-Denis et le ministre de l'intérieur n'ont porté aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en particulier ils se sont régulièrement fondés sur l'article 9 de l'accord franco-algérien, en vigueur à la date des décisions dont la suspension est demandée ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions de M. X tendant à la suspension du refus de séjour dont il a été l'objet et à l'octroi d'une indemnité ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune injonction tendant à ce que soit délivré à M. X un titre de séjour ne saurait être adressée à l'administration et que les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X la somme de 1500 euros ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. M'hand X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hand X.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 256138
Date de la décision : 18/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2003, n° 256138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256138.20030418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award