Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'hand X, demeurant ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) suspende la décision de refus de séjour, qui lui a été opposée le 29 octobre 1997 par le préfet de Seine-Saint-Denis, et la décision de rejet de son recours hiérarchique dirigé contre cette décision, en date du 25 septembre 1998 ;
2°) fasse injonction, sous astreinte, au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait tranché le pourvoi en cassation qu'il a introduit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 décembre 2002 relatif au même refus de séjour ;
3°) condamne l'Etat à lui verser d'une part une indemnité en réparation des dommages résultant pour lui de ce refus de séjour, d'autre part une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que le refus de séjour méconnaît le dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 41-1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que l'article 47 de la Charte a été méconnu par les juridictions qui ont eu à se prononcer sur le refus de séjour qui lui a été opposé ; que cette décision porte atteinte à sa liberté ; que l'article 9 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 n'était pas entré en vigueur au jour de sa première demande de titre, en janvier 1994, puisqu'il a été introduit par le deuxième avenant à la convention, entré en vigueur le 28 septembre 1994 ; qu'il y a urgence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son préambule ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié notamment par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-2, L. 522-3 et R. 522-8-1 ;
Considérant qu'en refusant à M. X, qui ne saisit d'ailleurs le juge de l'urgence que tardivement, de l'autoriser à séjourner en France, en vertu des compétences qui leur ont été attribuées par l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de Seine-Saint-Denis et le ministre de l'intérieur n'ont porté aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en particulier ils se sont régulièrement fondés sur l'article 9 de l'accord franco-algérien, en vigueur à la date des décisions dont la suspension est demandée ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions de M. X tendant à la suspension du refus de séjour dont il a été l'objet et à l'octroi d'une indemnité ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune injonction tendant à ce que soit délivré à M. X un titre de séjour ne saurait être adressée à l'administration et que les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X la somme de 1500 euros ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. M'hand X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hand X.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.