Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 000 F (152 449,02 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence d'affectation dont il a été victime de 1988 à 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 F (152 449,02 euros) à titre de dommages-intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 17 mars 2003 pour M. X ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolve, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, administrateur civil hors classe relevant du ministère de l'intérieur, n'a reçu aucune affectation du 1er juillet 1988 au 20 septembre 1999, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'en le maintenant en activité avec traitement mais sans affectation pendant plus de onze ans, le ministre de l'intérieur, à qui il appartenait soit de lui proposer une affectation, soit, s'il l'estimait inapte à l'exercice de fonctions correspondant à son grade, d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, a méconnu la règle rappelée ci-dessus et commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi, le requérant est en droit d'obtenir la réparation du préjudice direct et certain qui en a résulté pour lui ;
Considérant qu'il incombait à M. X, eu égard à son niveau dans la hiérarchie administrative et à la durée de la période durant laquelle il a perçu un traitement sans exercer aucune fonction, d'entreprendre des démarches en vue de recevoir une affectation ; que, s'il affirme avoir sollicité une affectation à plusieurs reprises lors d'entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques, il résulte de l'instruction qu'il a exclu toute affectation sur un poste de chef de bureau à l'administration centrale et qu'il n'a jamais présenté sa candidature à un emploi de sous-directeur d'administration centrale ; que le comportement ainsi témoigné par le requérant est de nature à exonérer l'Etat du tiers de la responsabilité encourue par celui-ci ;
Considérant que M. X ne saurait prétendre à obtenir une somme correspondant à des primes ou indemnités dont le versement est lié à l'exercice effectif de fonctions ; qu'en raison de son comportement, il n'est pas davantage fondé à demander l'indemnisation d'une prétendue perte de chance d'accéder à des fonctions auxquelles il aurait pu prétendre au regard de son grade ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du partage de responsabilité défini ci-dessus, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant au titre des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à M. X la somme de 2 200 euros pour les frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. X une indemnité de 20 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.