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23/04/2003 | FRANCE | N°219145

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 23 avril 2003, 219145


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'

avenant du 22 décembre 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'avenant du 22 décembre 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, publié au Journal officiel du 8 mars 1986, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ;

Considérant que si, en vertu du b) du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié par l'avenant précité, un certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit aux ascendants algériens d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge, il ressort des pièces du dossier que M. Y... est commerçant en Algérie et ne peut, de ce fait, et tout en état de cause, être regardé comme étant à la charge de ses enfants ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; que, pour refuser au requérant le visa de long séjour qu'il sollicitait, le consul général de France à Alger s'est fondé sur la circonstance, d'une part, que les ressources dont il faisait état ne lui permettaient pas de venir s'installer en France et d'y subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, d'autre part, que la personne qui devait les héberger n'avait fourni aucun justificatif de ses propres ressources ; que sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il est constant que le requérant a ses centres d'intérêts professionnel et familial en Algérie ; qu'ainsi, dès lors qu'il est loisible à ceux de ses enfants qui ont la nationalité française de venir à tout moment sur le territoire français, la décision attaquée n'a porté aucune atteinte au droit de M. Y... au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 - La présente décision sera notifiée à M. Abderrahman Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 219145
Date de la décision : 23/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 219145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Rémi Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:219145.20030423
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