Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hakim X... Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer le visa de long séjour en qualité d'étudiant qu'il sollicitait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité algérienne, a demandé un visa de long séjour en qualité d'étudiant pour l'année universitaire 1999-2000 ; que cette demande n'est parvenue au consulat que le 10 novembre 1999 ; qu'en estimant que cette date était trop tardive pour être instruite à temps et permettre au requérant d'être présent à la rentrée universitaire prévue à la mi-octobre 1999, le consul général de France à Alger n'a commis aucune erreur d'appréciation ; que si M. Y soutient qu'il lui suffisait d'être présent à l'université le 17 décembre 1999, date ultime pour le choix des dates d'examen, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer le visa qu'il sollicitait ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hakim Y... Y et au ministre des affaires étrangères.