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23/04/2003 | FRANCE | N°229865

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 23 avril 2003, 229865


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS (C.F.R.R.), dont le siège est ... ; la CONFEDERATION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2001 du secrétaire d'Etat à l'industrie homologuant la décision n° 2000-1364 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 décembre 2000 fixant les conditions d'utilisation d

es installations de radioamateurs ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS (C.F.R.R.), dont le siège est ... ; la CONFEDERATION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2001 du secrétaire d'Etat à l'industrie homologuant la décision n° 2000-1364 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 décembre 2000 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la décision n° 197709 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 26 janvier 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Réseau des émetteurs français-Union française des radioamateurs et de Me Foussard, avocat de l'Autorité de régulation des télécommunications,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention en défense de l'association Réseau des émetteurs français-Union française des radioamateurs (REF-UNION) :

Considérant que l'association Réseau des émetteurs français-Union française des radioamateurs, dont l'objet est notamment de favoriser la meilleure réglementation relative aux activités de radioamateur, a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que, par suite, son intervention en défense est recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 19 janvier 2001, homologue la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications du 22 décembre 2000 fixant de nouvelles conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance de certificats et d'indicatifs d'opérateurs amateurs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications : Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les règles concernant : ... 4° Les conditions... d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3./ Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiées au Journal officiel ; qu'au nombre des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 du même code figure, au 5°, Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ; qu'il résulte de ces dispositions, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité à la Constitution, que le secrétaire d'Etat à l'industrie avait compétence pour homologuer la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications du 22 décembre 2000 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs, qui sont au nombre des installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées visées par le 5° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué a pour objet et pour effet d'abroger l'arrêté du 1er décembre 1983 du ministre chargé des télécommunications fixant les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateur, remis en vigueur par l'annulation prononcée par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 26 janvier 2000, de l'arrêté du même ministre en date du 14 mai 1998 ; que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision précitée du Conseil d'Etat faisait obstacle à l'abrogation de l'arrêté du 1er décembre 1983, au maintien duquel elle n'avait aucun droit acquis ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué abroge les articles 1er et 2 de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 14 mai 1998, alors que ces dernières dispositions ont été annulées par la décision précitée du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 26 janvier 2000, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 33-3 5° du code des postes et télécommunications : Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établies librement : ... 5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas les fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 36-6 du même code que les conditions d'utilisation des installations mentionnées au 5° de l'article L. 33-3 du même code sont fixées par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications homologuée par le ministre chargé des télécommunications ; qu'aux termes de l'article L. 89 du même code : Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative ; qu'il résulte des termes mêmes de la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications homologuée par l'arrêté attaqué que seules entrent dans la catégorie des installations de radioamateur visées par cette décision les stations radioélectriques du service amateur et du service amateur par satellite n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leurs utilisateurs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le secrétaire d'Etat à l'industrie aurait fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté ne porte pas une atteinte excessive au droit des radioamateurs au respect de leur vie privée au regard du but qu'il poursuit et ne méconnaît pas, par suite, l'article 8 de ladite convention ; qu'il ne porte pas non plus atteinte à la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la même convention et ne comporte pas de discrimination au sens de l'article 14 de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la confédération précitée tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la CONFEDERATION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS à payer à l'Autorité de régulation des télécommunications une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du Réseau des émetteurs français-Union française des radioamateurs (REF-UNION) est admise.

Article 2 : La requête de la CONFEDERATION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS est rejetée.

Article 3 : La CONFEDERATION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS versera à l'Autorité de régulation des télécommunications une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS (C.F.R.R), au Réseau des émetteurs français-Union française des radioamateurs, à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 229865
Date de la décision : 23/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 229865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229865.20030423
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