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23/04/2003 | FRANCE | N°241602

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 23 avril 2003, 241602


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X, élisant domicile chez Me Roland Verniau, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2001 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 4 décembre 2000 de la commission régionale de Rhône-Alpes de l'Ordre des experts-comptables refusant de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ord

re des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X, élisant domicile chez Me Roland Verniau, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2001 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 4 décembre 2000 de la commission régionale de Rhône-Alpes de l'Ordre des experts-comptables refusant de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970, pris pour l'application de cette disposition : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :... 3- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance susmentionnée a confirmé la décision de la commission régionale de Rhône-Alpes du 4 décembre 2000 refusant d'autoriser M. X à demander son inscription au tableau de l'Ordre de experts-comptables, au motif qu'il ne remplissait pas la seconde condition posée par l'article 2 du décret du 19 février 1970 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été, depuis 1976, salarié de la Société forézienne de comptabilité, M. X a été nommé, en 1987, associé et administrateur de cette société devenue, en 1992, la société EXCO LOIRE-Société forézienne de comptabilité que le requérant dirige avec trois co-associés ; qu'au sein de ces sociétés, il a assumé la direction de l'agence de Firminy dont le chiffre d'affaires a été porté de 0,3 MF en 1978 à 2,25 MF en 1986, puis à 4,6 MF en 1992, date du transfert de l'agence à Unieux ; que, depuis cette année, il assure la direction des agences d'Unieux et de Fleurs et, depuis 2000, celle de l'agence de l'Horne ; que le chiffre d'affaires de ces trois agences, réalisé avec plus de trente collaborateurs, a été, au cours de l'exercice 2000-2001, de 12 MF et représente 50% du chiffre d'affaires de la société ; que la circonstance que la politique et la stratégie de l'entreprise sont déterminées collégialement au sein du conseil d'administration de la société n'est pas de nature, dès lors que M. X participe à parts égales à leurs définitions au sein de ce conseil, à établir qu'il ne serait pas en mesure d'influer sur la marche de l'entreprise ni qu'il ne disposerait pas, dans le cadre de cette politique, de la plus large autonomie pour la direction de ces agences ; qu'il est constant que, eu égard à ses entreprises clientes, dont certaines sont d'une taille notoire, il a eu à exercer dans ses fonctions des responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable et a acquis, de ce fait, une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié ; qu'il en résulte que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que M. X est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions de la requête tendant à ordonner l'inscription de M. X au tableau de l'Ordre des experts-comptables :

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'autoriser l'inscription du requérant au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 octobre 2001 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à M. X est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 2003, n° 241602
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241602
Numéro NOR : CETATEXT000008105826 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-23;241602 ?
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