La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2003 | FRANCE | N°242564

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 23 avril 2003, 242564


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zdenek X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 mars 2001 du chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, refusant de revaloriser la pension de réversion qui lui a été attribuée en tant que conjoint survivant d'une fonctionnaire et qui a été plafonnée à 37,5 % du traitement afférent à l'indice brut 550 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administra

tive ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-M...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zdenek X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 mars 2001 du chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, refusant de revaloriser la pension de réversion qui lui a été attribuée en tant que conjoint survivant d'une fonctionnaire et qui a été plafonnée à 37,5 % du traitement afférent à l'indice brut 550 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre la décision du 22 mars 2001 du chef de service des pensions refusant de revaloriser le montant de la pension de réversion perçue par M. X depuis le 5 février 2001, après le décès de son épouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Considérant que Mme Sylvie Kourim, agrégée d'espagnol, était professeur de lycée ; que la requête de M. X ne rentre donc pas dans le champ d'application de l'article R. 311-1 précité ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ;

Considérant que le certificat d'inscription de la pension civile d'ayant cause, dont M. X a demandé la revalorisation, prévoit que le trésorier général d'Indre-et-Loire est chargé du paiement de la pension ; que, par suite, le tribunal administratif d'Orléans, dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension, est compétent, en vertu de l'article R. 312-13 précité, pour connaître de cette demande ; que, dès lors, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de lui en attribuer le jugement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. X est attribué au tribunal administratif d'Orléans.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zdenek X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président du tribunal administratif d'Orléans.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242564
Date de la décision : 23/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 242564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242564.20030423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award