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23/04/2003 | FRANCE | N°246868

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 23 avril 2003, 246868


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Delphine X, demeurant ... ; Mlle LOEUILLEUX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 février 2002 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes pour l'accès à la fonction publique hospitalière a rejeté son recours gracieux contre la décision du 12 décembre 2001 défavorable à l'assimilation du diplôme d'éducateur spécialisé, qui lui a été délivré le 24 juin 2000 par l'Ecole des arts et métiers d'Erquelinnes en Belgique, au diplôme françai

s d'Etat d'éducateur spécialisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Delphine X, demeurant ... ; Mlle LOEUILLEUX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 février 2002 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes pour l'accès à la fonction publique hospitalière a rejeté son recours gracieux contre la décision du 12 décembre 2001 défavorable à l'assimilation du diplôme d'éducateur spécialisé, qui lui a été délivré le 24 juin 2000 par l'Ecole des arts et métiers d'Erquelinnes en Belgique, au diplôme français d'Etat d'éducateur spécialisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, et notamment ses articles 5 et 5 bis ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 67-138 du 22 février 1967 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, modifié par les décrets n° 73-116 du 7 février 1973, n° 85-60 du 18 janvier 1985 et n° 90-574 du 6 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 modifié relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 26 mars 1993 le corps des assistants socio-éducatifs est un corps de la fonction publique hospitalière à statut particulier, dont le recrutement par concours sur titres est ouvert, pour l'emploi d'éducateur spécialisé, aux seuls titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que le décret du 26 mars 1993 a ouvert l'accès au corps des assistants socio-éducatifs aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues par les titres I et IV du statut général des fonctionnaires et par le statut particulier dudit corps ; qu'en application de ces dernières dispositions, le décret du 21 juillet 1994 susvisé fixe les conditions dans lesquelles lorsque le recrutement par voie de concours ou d'examen dans un corps de la fonction publique hospitalière est subordonné (...) à certains titres ou diplômes, les titres ou diplômes au moins équivalents délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (...) sont assimilés aux titres et diplômes nationaux (...) ; qu'il institue à cet effet une commission qui, en vertu de l'article 10 dudit décret, apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le titre ou le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir et se prononce sur l'assimilation du titre ou diplôme présenté par une décision motivée ;

Considérant que Mlle X a saisi la commission instituée par le décret du 21 juillet 1994 susvisé d'une demande, visant à assimiler le diplôme d'éducateur spécialisé qui lui a été délivré le 24 juin 2000 par l'Ecole des arts et métiers d'Erquelinnes, en Belgique, au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que cette commission a notifié à Mlle X une décision datée du 12 décembre 2001 défavorable à l'assimilation motivée par l'existence d'un déficit significatif du volume horaire des enseignements théoriques ainsi que des stages entre le diplôme présenté et la formation définie par les dispositions du décret du 22 février 1967 susvisé, complétées par celles de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié qui fixe les modalités précises de sélection et de formation des candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que Mlle X a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par la commission dans une décision du 21 février 2002 pour les mêmes motifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le programme de l'Ecole des arts et métiers d'Erquelinnes, fait état, pour l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé, de seulement 600 heures de formation pratique, soit quatre mois de stages et de 1240 périodes de formation théorique ; qu'étant seulement chargée d'apprécier si la nature et la durée des études théoriques et formations pratiques nécessaires à l'obtention d'un diplôme permettent de prononcer son assimilation au diplôme français, la commission d'assimilation créée par le décret du 21 juillet 1994 susvisé était donc fondée à constater, dans ses décisions des 12 décembre 2001 et 21 février 2002, un déficit significatif de la durée totale des stages et du nombre d'heures de formation théorique dans le diplôme de Mlle X et à refuser, pour ce motif, de prononcer son assimilation ;

Considérant que si Mlle X soutient que la commission d'assimilation aurait dû prendre en compte dans ses décisions l'expérience professionnelle qu'elle a acquise depuis septembre 2000 dans le poste d'éducatrice spécialisée qu'elle occupe à l'Institut médico-éducatif d'Aire-sur-la-Lys, il n'entrait pas dans les compétences de cette commission d'apprécier une expérience professionnelle acquise en dehors des stages nécessaires à l'obtention du diplôme soumis à son examen ; que, par suite, le moyen soulevé par Mlle X est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle LOEUILLEUX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Delphine X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 2003, n° 246868
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246868
Numéro NOR : CETATEXT000008148032 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-23;246868 ?
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