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23/04/2003 | FRANCE | N°247476

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 avril 2003, 247476


Vu 1°) sous le n° 247476, la requête enregistrée le 31 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2002 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler

cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L....

Vu 1°) sous le n° 247476, la requête enregistrée le 31 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2002 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 247574, l'ordonnance rendue par le président de la cour administrative d'appel de Lyon le 31 mai 2002, enregistrée le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, qui renvoie la requête en appel de M. X présentant les mêmes conclusions à l'encontre du même jugement du tribunal administratif de Dijon du 2 mai 2002 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 247476 et 247574 de M. X sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 janvier 2001, de la décision du préfet de la Côte-d'Or du 17 janvier 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, d'une part, que si M. X soutient que son invalidité et l'état de santé précaire de sa mère nécessitent la présence de l'un auprès de l'autre, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du médecin-inspecteur de la santé publique du 1er août 2000, que l'état de santé de la mère de l'intéressé ne nécessite pas la présence de celui-ci à ses côtés et que le handicap personnel de l'intéressé ne l'empêche pas de subvenir à ses propres besoins ; que le préfet de la Côte-d'Or a donc pu, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X, décider qu' il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, d'autre part, que si M. X, entré en France en juillet 1998, soutient que sa mère est son seul soutien et qu'il a perdu tout contact avec sa famille au Maroc, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X en France et de la présence au Maroc de ses deux jeunes enfants, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 4 avril 2002 n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 247476
Date de la décision : 23/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 247476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247476.20030423
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