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23/04/2003 | FRANCE | N°248323

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 23 avril 2003, 248323


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Bajram X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658

du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étran...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Bajram X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bajram X, de nationalité yougoslave, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 janvier 2002, de la décision du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 9 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X, entré irrégulièrement en France en octobre 1999 avec sa femme et ses trois enfants, fait valoir que sa famille vit désormais en France où il souhaite demeurer, il ressort des pièces du dossier que son épouse et deux de ses enfants ont fait l'objet à la même date que celle de l'arrêté le concernant de mesures ordonnant leur reconduite à la frontière et que si l'un de ses fils a obtenu une autorisation temporaire de séjour en France, cette décision, acquise frauduleusement selon l'administration, n'était en tout état de cause valable que jusqu'au 10 juin 2002 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de M. X et de sa famille, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté susvisé du 17 mai 2002, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus qu'en prenant l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que si M. X invoque, à l'encontre de la disposition de l'arrêté attaqué fixant la Yougoslavie comme pays de renvoi, les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance à la communauté albanophone, il n'avance aucun élément susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont, d'ailleurs, ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours des réfugiés n'ont reconnu l'existence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 mai 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 31 mai 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à M. Bajram X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248323
Date de la décision : 23/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 248323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248323.20030423
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