La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2003 | FRANCE | N°249918

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 avril 2003, 249918


Vu 1°) sous le n° 249918, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 2002 et 12 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION VIVRE A ENDOUME - DEFENSE ET ENVIRONNEMENT, dont le siège est 17, boulevard Cieussa à Marseille (13007) et le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER VALLON DES AUFFES CORNICHE, dont le siège est 152, rue du Vallon des Auffes à Marseille (13007) ; l'ASSOCIATION VIVRE A ENDOUME - DEFENSE ET ENVIRONNEMENT et le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER VALLON DES AUFFES CORNICHE demandent au Conseil d'E

tat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02MA1358 du 14 août 2002...

Vu 1°) sous le n° 249918, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 2002 et 12 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION VIVRE A ENDOUME - DEFENSE ET ENVIRONNEMENT, dont le siège est 17, boulevard Cieussa à Marseille (13007) et le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER VALLON DES AUFFES CORNICHE, dont le siège est 152, rue du Vallon des Auffes à Marseille (13007) ; l'ASSOCIATION VIVRE A ENDOUME - DEFENSE ET ENVIRONNEMENT et le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER VALLON DES AUFFES CORNICHE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02MA1358 du 14 août 2002 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire n° 13055-00-A-0473 délivré à la société en nom collectif George V le 29 décembre 2000 par le maire de la ville de Marseille pour la construction d'un parking dans la zone d'aménagement concerté des Catalans ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de ce permis de construire ;

Vu 2°) sous le n° 249919, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 12 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION VIVRE A ENDOUME - DEFENSE ET ENVIRONNEMENT, dont le siège est 17, boulevard Cieussa à Marseille (13007) et le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER DES AUFFES CORNICHE, dont le siège est 152, rue du Vallon des Auffes à Marseille (13007) ; l'ASSOCIATION VIVRE A ENDOUME - DEFENSE ET ENVIRONNEMENT et le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER VALLON DES AUFFES CORNICHE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02MA1357 du 14 août 2002 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire n° 13055-00-A-0471 délivré à la société en nom collectif George V le 29 décembre 2000 par le maire de la ville de Marseille pour la construction d'un parking dans la zone d'aménagement concerté des Catalans ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de ce permis de construire ;

....................................................................................

Vu 3°) sous le n° 249920, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 12 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION VIVRE A ENDOUME - DEFENSE ET ENVIRONNEMENT, dont le siège est 17, boulevard Cieussa à Marseille (13007) et le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER VALLON DES AUFFES CORNICHE, dont le siège est 152, rue du Vallon des Auffes à Marseille (13007) ; l'ASSOCIATION VIVRE A ENDOUME - DEFENSE ET ENVIRONNEMENT et le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER VALLON DES AUFFES CORNICHE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02MA1360 du 14 août 2002 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire n° 13005-00-A-0475 délivré à la société en nom collectif George V le 29 décembre 2000 par le maire de la ville de Marseille pour la construction de 48 logements dans la zone d'aménagement concerté des Catalans ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de ce permis de construire ;

....................................................................................

Vu 4°) sous le n° 249921, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 12 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION VIVRE A ENDOUME - DEFENSE ET ENVIRONNEMENT, dont le siège est 17, boulevard Cieussa à Marseille (13007) et le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER VALLON DES AUFFES CORNICHE, dont le siège est 152, rue du Vallon des Auffes à Marseille (13007) ; l'ASSOCIATION VIVRE A ENDOUME - DEFENSE ET ENVIRONNEMENT et le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER VALLON DES AUFFES CORNICHE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02MA1356 du 14 août 2002 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire n° 13055-00-A-04472 délivré à la société en nom collectif George V le 29 décembre 2000 par le maire de la ville de Marseille pour la construction de 37 logements dans la zone d'aménagement concerté des Catalans ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de ce permis de construire ;

....................................................................................

Vu 5°) sous le n° 249922, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 2002 et 12 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION VIVRE A ENDOUME - DEFENSE ET ENVIRONNEMENT, dont le siège est 17, boulevard Cieussa à Marseille (13007) et LE COMITE D'INTERETS DE QUARTIER VALLON DES AUFFES CORNICHE, dont le siège est 152, rue du Vallon des Auffes à Marseille (13007) ; l'ASSOCIATION VIVRE A ENDOUME - DEFENSE ET ENVIRONNEMENT et le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER VALLON DES AUFFES CORNICHE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02MA1359 du 14 août 2002 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire n° 13055-00-A-0474 délivré à la société en nom collectif George V le 29 décembre 2000 par le maire de la ville de Marseille pour la construction de 73 logements dans la zone d'aménagement concerté des Catalans ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de ce permis de construire ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de l'ASSOCIATION VIVRE A ENDOUME - DEFENSE ET ENVIRONNEMENT et du COMITE D'INTERETS DE QUARTIER VALLON DES AUFFES CORNICHE, de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille, et de Me Odent, avocat de la SNC George V et de la SNC Marseille Les Catalans,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées se rapportent à la même opération d'urbanisme ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par cinq ordonnances en date du 14 août 2002, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les demandes de l'ASSOCIATION VIVRE A ENDOUME - DEFENSE ET ENVIRONNEMENT et du COMITE D'INTERETS DE QUARTIER VALLON DES AUFFES CORNICHE tendant à la suspension de l'exécution des permis de construire délivrés le 29 décembre 2000 à la société en nom collectif George V par le maire de Marseille respectivement pour la construction d'un premier parking, d'un second parking, de 48 logements, de 37 logements et de 73 logements dans la zone d'aménagement concerté des Catalans ; que l'ASSOCIATION VIVRE A ENDOUME - DEFENSE ET ENVIRONNEMENT et LE COMITE DE QUARTIER VALLON DES AUFFES CORNICHE demandent l'annulation de ces ordonnances et la suspension de l'exécution de ces permis de construire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la ville de Marseille a, par une délibération en date du 25 juin 1999, approuvé une promesse de vente consentie à la SNC George V, portant sur des parcelles dont certaines appartenaient alors au domaine public communal, sous la condition suspensive que ces dernières parcelles fassent l'objet d'un déclassement, dont le principe a été décidé par la ville lors de la même délibération ; que, par une délibération en date du 27 mars 2000, le conseil municipal de Marseille a prononcé, après enquête publique, ce déclassement ; que, le 29 décembre 2000, le maire de Marseille a délivré à la SNC George V cinq permis de construire sur les terrains dont il s'agit, concernant trois immeubles d'habitation et deux parkings ; que, par un jugement en date du 13 juin 2002, le tribunal administratif de Marseille a partiellement annulé la délibération du 27 mars 2000 en tant qu'elle a prononcé le déclassement mentionné ci-dessus ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...). Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande du permis de construire ; que si le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité d'une délibération portant déclassement ou changement d'affectation du domaine public ne peut être invoqué à l'encontre d'un permis de construire un bâtiment sur une parcelle du domaine public, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une demande d'annulation du permis, de tirer toutes les conséquences qui s'attachent à l'annulation, prononcée par un jugement devenu définitif, d'une telle délibération ; qu'ainsi, en jugeant que les requérants ne pouvaient se prévaloir utilement, à l'encontre des permis contestés, de l'illégalité de la délibération en date du 27 mars 2000, alors que cette dernière avait été annulée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Marseille, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que les ordonnances doivent, pour ce motif, être annulées ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre des procédures de référé engagées par l'ASSOCIATION VIVRE A ENDOUME - DEFENSE ET ENVIRONNEMENT et LE COMITE D'INTERETS DE QUARTIER VALLON DES AUFFES CORNICHE ;

Sur les conclusions à fins de suspension :

Considérant, d'une part, que si le tribunal administratif de Marseille, par le jugement du 13 juin 2002 devenu définitif, a annulé partiellement la délibération du conseil municipal de la ville de Marseille en date du 27 mars 2000 prononçant, après enquête publique, le déclassement de parcelles appartenant au domaine public communal, en tant qu'elle a procédé au déclassement de la rue Frégier alors que cette voie devait, après l'achèvement des travaux, demeurer affectée à la circulation publique, cette annulation partielle est sans effet sur la délibération antérieure par laquelle la ville de Marseille a, le 29 mars 1999, approuvé le principe du déclassement en même temps qu'elle consentait une promesse de vente à la SNC George V ; que, dans ces conditions, la SNC George V justifiait, au sens de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, de titres l'habilitant à construire ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions n'est, par suite, pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des permis attaqués ;

Considérant, d'autre part, qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui des demandes de l'ASSOCIATION VIVRE A ENDOUME - DEFENSE ET ENVIRONNEMENT et du COMITE D'INTERETS DE QUARTIER VALLON DES AUFFES CORNICHE n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des permis de construire contestés ; que les demandes de suspension ne peuvent par suite être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSOCIATION VIVRE A ENDOUME - DEFENSE ET ENVIRONNEMENT et le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER VALLON DES AUFFES CORNICHE à payer à la ville de Marseille, à la SNC George V et à la SNC Marseille les Catalans la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les cinq ordonnances du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 14 août 2002 sont annulées.

Article 2 : Les demandes présentées par l'ASSOCIATION VIVRE A ENDOUME - DEFENSE ET ENVIRONNEMENT et le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER VALLON DES AUFFES CORNICHES devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la ville de Marseille, la SNC George V et la SNC Marseille les Catalans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION VIVRE A ENDOUME - DEFENSE ET ENVIRONNEMENT COMITE D'INTERETS DE QUARTIER VALLON DES AUFFES CORNICHE, à la ville de Marseille, à la SNC George V, à la SNC Marseille les Catalans et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 249918
Date de la décision : 23/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 249918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Avocat(s) : SCP GHESTIN ; ODENT ; GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249918.20030423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award