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23/04/2003 | FRANCE | N°249941

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 avril 2003, 249941


Vu 1°) sous le n° 250008 la requête enregistrée le 3 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amor X demeurant chez M. Mohamed Helali ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet ar

rêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui ...

Vu 1°) sous le n° 250008 la requête enregistrée le 3 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amor X demeurant chez M. Mohamed Helali ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu 2°) sous le n° 249 941 l'ordonnance rendue par la cour administrative d'appel de Marseille le 28 août 2002, enregistrée le 30 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, qui transmet au Conseil d'Etat la requête en appel de M. X à l'encontre du même jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 août 2002 présentant les mêmes conclusions ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 249941 et 250008 de M. X sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... ;

Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que plus de deux années se sont écoulées entre la notification à M. X de l'arrêté du 7 octobre 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision qui lui a été notifiée le 22 août 2002 de mettre à exécution cette mesure, alors que M. X, dont l'adresse n'a pas changé, n'a pas cherché à se soustraire à l'exécution de cet arrêté ; que cette seconde décision doit être regardée comme s'étant substituée à l'arrêté initial ;

Considérant, d'autre part, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à ce qu'il soit fait application de ces dispositions qui régissent l'octroi des cartes de séjour temporaires à raison de la durée de la résidence habituelle en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit habituellement en France depuis 1990, soit depuis plus de 10 ans à la date de la décision du 22 août 2002 assurant l'exécution d'office de l'arrêté du 7 octobre 1999 ; que, dès lors, à la date de cette nouvelle décision de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office de l'arrêté initial, M. X pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en application du 3° de l'article 12 bis de l' ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le préfet des Bouches-du Rhône ne pouvait légalement prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, d'une part, qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, de fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 27 août 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône de reconduire à la frontière M. X sont annulés.

Article 2 : Le préfet statuera sur la régularisation de la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Amor X , au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 249941
Date de la décision : 23/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 249941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249941.20030423
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