La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2003 | FRANCE | N°250809

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 avril 2003, 250809


Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 4 octobre 2002 et le 13 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ihiach Ben Bechir X, demeurant dans ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2002 par lequel le préfet de la Corse du Sud a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l

a Tunisie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pou...

Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 4 octobre 2002 et le 13 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ihiach Ben Bechir X, demeurant dans ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2002 par lequel le préfet de la Corse du Sud a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Tunisie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 048,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, M. X entrait dans le cas visé au 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'en soutenant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 2 octobre 2002 est insuffisamment motivé, M. X conteste la légalité externe dudit arrêté ; que, devant le tribunal administratif de Bastia, M. X n'a contesté que la légalité interne de l'arrêté attaqué ; que par suite, les prétentions de M. X devant le Conseil d'Etat fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est, dès lors, pas recevable ;

Considérant que, par un arrêté du 25 février 2002, régulièrement publié, le préfet de la Corse du Sud a donné à M. Pierre André Durand, secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Pierre André Durand n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 3° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, / (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside depuis 1983 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de quinze ans ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si M. X, célibataire et sans enfant, soutient, sans toutefois l'établir, qu'il vit en France depuis 1983 et qu'il est bien intégré, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Corse du Sud en date du 2 octobre 2002 n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le rejet des conclusions aux fins d'annulation entraine celui des conclusions de M. X tendant à la régularisation de sa situation administrative ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ihiach Ben Bechir X, au préfet de la Corse du Sud et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250809
Date de la décision : 23/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 250809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250809.20030423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award