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23/04/2003 | FRANCE | N°251946

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 23 avril 2003, 251946


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2002 et 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE Y...
X... MARTIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE Y...
X... MARTIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 2002 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 2 mai 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a,

sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, suspendu l'exécution de l'arrêté en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2002 et 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE Y...
X... MARTIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE Y...
X... MARTIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 2002 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 2 mai 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 4 février 2002 du maire de cette commune accordant un permis de construire à la SCI X... Agrumes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE Y...
X... MARTIN,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 3 février 2000 le maire de Roquebrune X... Martin a délivré à la SCI X... Agrumes un certificat d'urbanisme positif en se fondant sur les prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols appliqué par anticipation pour un terrain boisé situé au X... Martin, qui est un site classé ; que, par un arrêté du 4 février 2002, le maire de Roquebrune X... Martin a accordé un permis de construire à cette société en vue de l'édification d'une villa ; que par une ordonnance du 2 mai 2002, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 4 février 2002 ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande de la COMMUNE DE Y...
X... MARTIN tendant à l'annulation de l'ordonnance du 2 mai 2002 ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'article L. 522-1 du même code dispose : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique./ Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ; qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, reproduites à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 30 juin 2000, que, si les demandes de suspension de l'exécution présentées par le représentant de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales doivent, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l'urgence est ou non remplie, être accueillies par le juge des référés lorsqu'un ou plusieurs moyens sont en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, elles obéissent pour le surplus, et notamment pour leur instruction, leur jugement et l'exigence de tenue d'une audience publique préalable, au régime de droit commun des demandes de suspension de l'exécution des décisions administratives ; que le juge des référés statuant en appel ne peut se dispenser de l'exigence de la tenue d'une audience que lorsqu'il statue sans procédure contradictoire en application des dispositions susrappelées de l'article L. 522-3, en raison de l'incompétence de la juridiction administrative ou du caractère irrecevable ou mal fondé de la requête d'appel qui lui est présentée, que cette dernière émane du demandeur ou du défendeur en première instance ; que toutefois, lorsqu'au vu de la requête dont il est saisi le juge des référés a estimé qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique ;

Considérant que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a communiqué les pièces et ainsi engagé la procédure prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des visas de l'ordonnance attaquée qu'elle ait été prise à la suite d'une audience publique ; que, par suite, la COMMUNE DE Y...
X... MARTIN est fondée à soutenir qu'elle est irrégulière et à demander pour ce motif son annulation, à l'exception de son article 2 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de juger l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur l'appel de la COMMUNE DE Y...
X... MARTIN :

Considérant qu'en se bornant à énoncer les moyens qui lui paraissaient, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, la demande au fond présentée par le préfet et tendant à l'annulation du permis de construire litigieux a bien été notifiée à l'auteur et au bénéficiaire du permis attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de référé en raison de l'irrecevabilité du déféré au fond manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des visas de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice que le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols appliqué de façon anticipée méconnaissait les dispositions des articles L. 130-1 et L. 146-6 du code de l'urbanisme a bien été soulevé par le représentant du préfet au cours de l'audience ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait irrégulièrement soulevé un moyen d'office manque en fait ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article NDA1 du plan d'occupation des sols, de la violation du deuxième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance des articles L. 146-6 et L. 146-1 g du code de l'urbanisme et de l'exception d'illégalité au regard de ces articles du plan d'occupation des sols appliqué de façon anticipée sont de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, des doutes sérieux quant à la légalité de ce permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE Y...
X... MARTIN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 2 mai 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'arrêté du 4 février 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE Y...
X... MARTIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 21 octobre 2002 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée, à l'exception de son article 2.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE Y...
X... MARTIN est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE Y...
X... MARTIN, à la SCI X... Agrumes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251946
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - PROCÉDURE - ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS STATUANT EN APPEL (ARTICLE L - 522-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE LA POURSUIVRE [RJ1].

54-035-01-03 Lorsqu'au vu de la requête dont il est saisi, le juge des référés statuant en appel a estimé qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - REJET DE LA DEMANDE SANS PROCÉDURE CONTRADICTOIRE (ARTICLE L522-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - APPLICABILITÉ PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS STATUANT EN APPEL - EXISTENCE.

54-035-01-05 Le juge des référés statuant en appel ne peut se dispenser de l'exigence de la tenue d'une audience que lorsqu'il statue sans procédure contradictoire en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en raison de l'incompétence de la juridiction administrative ou du caractère irrecevable ou mal fondé de la requête d'appel qui lui est présentée, que cette dernière émane du demandeur ou du défendeur en première instance.


Références :

[RJ1]

Cf Section, 26 février 2003, Société Les belles demeures du Cap Ferrat, n° 249264, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 251946
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251946.20030423
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