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23/04/2003 | FRANCE | N°251989

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 avril 2003, 251989


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre et 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL SIMINVEST ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'arrêté en date du 26 août 2002 par lequel le maire de la ville de Reims a rejeté sa demande de permis de construire un ensemble immobilier pour une surface hors oeuvre nett

e de 21 814 m² ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de cet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre et 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL SIMINVEST ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'arrêté en date du 26 août 2002 par lequel le maire de la ville de Reims a rejeté sa demande de permis de construire un ensemble immobilier pour une surface hors oeuvre nette de 21 814 m² ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de cette décision et d'enjoindre à la ville de Reims de délivrer le permis sollicité ou, à titre subsidiaire, de reprendre son instruction ;

3°) de condamner la ville de Reims à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de la SARL SIMINVEST et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Reims,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 7 novembre 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la SARL SIMINVEST tendant à la suspension de la décision en date du 26 août 2002 par laquelle le maire de la ville de Reims lui a refusé le permis de construire un immeuble sur le territoire de ladite commune; que la SARL SIMINVEST demande l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 de ce même code : "Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées ;

Considérant qu'il ressort à la fois des visas de l'ordonnance attaquée, qui ne font pas état d'une instruction écrite contradictoire et de la tenue d'une audience publique, et de ses motifs, qui se fondent sur l'absence d'urgence, que le juge des référés a nécessairement fait usage de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la demande de suspension dont il était saisi ; que dès lors qu'il a visé le code de justice administrative et précisé les raisons pour lesquelles il estimait que la condition d'urgence n'était pas remplie, la circonstance qu'il n'a pas cité ni même mentionné spécifiquement l'article L. 522-3 de ce code n'est pas de nature à entacher son ordonnance de violation de l'article R. 742-2 du code de justice administrative ou d'insuffisance de motivation ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour apprécier si la mesure sollicitée présentait un caractère d'urgence le juge des référés pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prendre en considération les motifs de la décision par laquelle le maire de Reims a refusé à la société requérante le permis de construire sollicité, liés à la sécurité des personnes et à la salubrité publique ; qu'en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie en l'espèce, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits qui ne peut, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SIMINVEST n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 7 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté en date du 26 août 2002 par lequel le maire de la ville de Reims a rejeté sa demande de permis de construire un ensemble immobilier ;

Sur les conclusions de la SARL SIMINVEST et de la ville de Reims tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SARL SIMINVEST à payer à la ville de Reims la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Reims, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL SIMINVEST la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL SIMINVEST est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Reims tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL SIMINVEST, à la ville de Reims et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - PROCÉDURE - OBLIGATION DE CITER OU DE MENTIONNER SPÉCIFIQUEMENT L'ARTICLE L - 522-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE POUR REJETER UNE DEMANDE - ABSENCE - DÈS LORS QU'IL RESSORT DE LA COMBINAISON DES VISAS ET DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE QU'IL A NÉCESSAIREMENT ÉTÉ FAIT USAGE DE CETTE PROCÉDURE [RJ1].

54-035-01-03 S'il ressort à la fois des visas d'une ordonnance de référé - qui ne font pas état d'une instruction écrite contradictoire et de la tenue d'une audience publique - et de ses motifs - qui se fondent sur l'absence d'urgence - que le juge des référés a nécessairement fait usage de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la demande de suspension dont il était saisi, la circonstance qu'il n'a pas cité ni même mentionné spécifiquement l'article L. 522-3 de ce code n'est pas de nature à entacher son ordonnance de violation de l'article R. 742-2 du code de justice administrative ou d'insuffisance de motivation dès lors qu'il a visé le code de justice administrative et précisé les raisons pour lesquelles il estimait que la condition d'urgence n'était pas remplie.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - REJET DE LA DEMANDE SANS PROCÉDURE CONTRADICTOIRE (ART - L - 522-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - OBLIGATION DE CITER OU DE MENTIONNER SPÉCIFIQUEMENT L'ARTICLE L - 522-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE POUR REJETER UNE DEMANDE - ABSENCE - DÈS LORS QU'IL RESSORT DE LA COMBINAISON DES VISAS ET DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE QU'IL A NÉCESSAIREMENT ÉTÉ FAIT USAGE DE CETTE PROCÉDURE [RJ1].

54-035-01-05 S'il ressort à la fois des visas d'une ordonnance de référé - qui ne font pas état d'une instruction écrite contradictoire et de la tenue d'une audience publique - et de ses motifs - qui se fondent sur l'absence d'urgence - que le juge des référés a nécessairement fait usage de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la demande de suspension dont il était saisi, la circonstance qu'il n'a pas cité ni même mentionné spécifiquement l'article L. 522-3 de ce code n'est pas de nature à entacher son ordonnance de violation de l'article R. 742-2 du code de justice administrative ou d'insuffisance de motivation dès lors qu'il a visé le code de justice administrative et précisé les raisons pour lesquelles il estimait que la condition d'urgence n'était pas remplie.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 26 février 2002, Société Les belles demeures du Cap Ferrat, p. 65.


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 2003, n° 251989
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/04/2003
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251989
Numéro NOR : CETATEXT000008130595 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-23;251989 ?
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